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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 90-11.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.042

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant aux indemnités journalières du 1er septembre au 20 octobre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la caisse a notifié à l'assurée, le 20 octobre 1988, les conclusions de l'expert technique fixant la reprise du travail au début de septembre 1988, et que la faute résultant de la carence commise par l'organisme social a engendré un préjudice pour l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de communication à la caisse du rapport d'expertise et sans s'expliquer sur la notification de ce rapport au médecin traitant, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la faute de l'organisme social, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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