Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 janvier 2025. 2416087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416087
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 13 juin 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 12 décembre 2024, la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 9 octobre 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2416087
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