Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.911
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laszlo F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambre réunies), au profit :
1°/ de la Société financière et immobilière du Midi (SOFIM), dont le siège est 15, Place Pignotte, 84000 Avignon,
2°/ de Mme Marie-Anne Antoinette K...
I..., demeurant ...,
3°/ de Mme Hélène B...
K..., demeurant ...,
4°/ de la Société immobilier service (SIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de Mme Elisabeth H...,
6°/ de Mme Suzanne Y..., veuve C...,
7°/ de M. Christophe C...,
8°/ de M. Alain D..., demeurant tous quatre ...,
9°/ de Mme Valérie G..., demeurant ...,
10°/ de M. Christian J..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société financière et immobilière du Midi (SOFIM), demeurant ...,
11°/ de M. Christian J..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Immobilière service Pamard, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
12°/ de Me Olivier E..., pris en qualité de successeur de André E..., demeurant ...,
13°/ de Mme Marie-Odette Z..., épouse E..., ès qualités d'héritière de André E..., décédé, demeurant ...,
14°/ de Mme Marie A...
X..., épouse Cana Villalonga, demeurant Mas Comangau, Begur (Espagne),
15°/ de l'Union des assurances parisiennes (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme E..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société immobilier service et de l'UAP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme H..., des consorts C... et de M. D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes K... et B... ont donné mandat de rechercher un acquéreur pour un immeuble leur appartenant à André E..., notaire, qui s'est adressé à des agents immobiliers locaux parmi lesquels la Société immobilier service (SIS);
que, par l'entremise de cette société, une promesse de vente a été signée, le 31 août 1987, en l'étude du notaire, entre les mandantes et la Société financière et immobilière du Midi (SOFIM), au prix de 2 500 000 francs;
que cette promesse a été réitérée le 27 novembre 1987, par acte dressé par le notaire E...;
que M. F..., prétendant qu'il avait fait, le 14 août 1987, une offre d'achat de cet immeuble, au prix de 2 850 000 francs, à la société SIS, en lui remettant un chèque de 100 000 francs à l'ordre du notaire et dont elle lui avait délivré reçu, ajoutant que cette société lui avait écrit les 19 et 27 août 1987 que son offre était prioritaire et qu'une promesse de vente interviendrait le 4 septembre suivant en l'étude du notaire, a assigné, pour faire juger qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix entre lui et le mandataire apparent des venderesses, faire prononcer la nullité de l'acte du 27 novembre 1987, et obtenir que la décision à intervenir tienne lieu d'acte de vente entre lui et les propriétaires pour le prix de 2 850 000 francs;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 1996) rendu sur renvoi après cassation, l'a débouté de ces prétentions ;
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et "d'avoir refusé de lui accorder des dommages-intérêts pour irrespect du pacte de préférence", alors, d'une part, qu'il résulte de la lettre du 27 août 1987, qui comporte les termes suivants "nous vous confirmons notre conversation téléphonique du 26 août dernier, vous informant que le compromis de vente de l'hôtel particulier sis à Avignon, rue Banasterie, interviendra selon votre demande le vendredi 4 septembre prochain à 10 heures", que les parties étaient parfaitement d'accord sur la chose et le prix, qu'il ne s'agissait que de fixer un rendez-vous de signature et non de la discussion du compromis, lequel, dans l'intention des parties, n'était pas une formalité susceptible de reporter les effets du contrat;
qu'en décidant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1583 du même code;
alors, d'autre part, qu'un pacte de préférence est une convention par laquelle un propriétaire d'une chose s'engage, au cas où il l'aliénerait, à donner la priorité à la personne bénéficiaire;
qu'une telle convention suppose que l'intention de vendre ne soit pas encore formulée et demeure hypothétique;
qu'ainsi, il ne peut y avoir pacte de préférence dès lors que le vendeur a fait une offre, que le possible acquéreur y a répondu et que les parties sont entrées en négociation à ce propos;
qu'en retenant une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil;
alors, enfin, qu'en retenant d'office une telle qualification, sans avoir préalablement suscité les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé d'accorder à M. F... des dommages-intérêts pour inobservation du pacte de préférence ;
qu'elle a, par une appréciation souveraine, estimé que l'offre faite par M. F... n'avait pas été acceptée;
que, mal fondé en sa première branche, le moyen qui, en ses deux dernières, est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme E..., de Mmes H... et C... et MM. C... et D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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