Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-43.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.565
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant résidence Prestige de la Meynard, bâtiment 18, appartement 307, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit de la société à responsabilité limitée Société de gérance de la distillerie agricole A. Dormoy, Distillerie La Favorite, 5km500, route du Lamentin, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de gérance de la distillerie agricole A. Dormoy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, et R.
517-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 avril 1991), M. X... a fait convoquer son employeur la société Dormoy, aux fins notamment de se voir rétablir dans tous les éléments constituant ses salaires et obtenir la cessation de toutes les mesures et attitudes vexatoires à son égard ;
Attendu que ces demandes étaient indéterminées et la décision, bien qu'inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société de gérance de la distillerie agricole A. Dormoy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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