Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOAN
Société [4]
C/
CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4495
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
BP 88
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2014, Mme [H] [F] épouse [M] (Mme [M]), salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite, compression cubitale coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2014 par le docteur [B], fait état de cette pathologie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 août 2014, prolongé jusqu'au 31 janvier 2017, date de sa consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 avril 2017, Mme [M] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suite à un avis du médecin du travail du 1er février 2017.
Par décision du 21 avril 2017, la caisse a notifié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [M] fixé à 15 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, en raison des séquelles suivantes : 'limitations douloureuses de plusieurs mouvements de l'épaule droite (dominante)'.
Par courrier du 29 mai 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- fixé, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et la société, à 11 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [M] consolidées le 31 janvier 2017 ;
- dit que les frais de consultation médicale du docteur [O] seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la caisse au surplus des dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020.
Par avis du 7 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de conclusions de l'appelant.
Par des écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2024 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Sur le taux médical,
- de faire droit aux observations du docteur [D] et du docteur [O] sur le plan médical ;
- en conséquence, de ramener le taux d'IPP médical à 5 % au maximum ;
Sur le taux professionnel,
- de réduire le taux professionnel dans les mêmes proportions que la réduction opérée sur le taux médical et le ramener à 3 % au maximum.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'attribution d'un taux d'IPP de 11 % à Mme [M] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 juillet 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
La société ne produit aucun élément en cause d'appel de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont justement considéré que les limitations douloureuses de l'épaule dominante, surtout en abduction, entraînaient un taux d'IPP médical de 6 %, au regard des données médicales et de l'examen clinique du médecin conseil de la caisse, tels que décrits dans la note technique du docteur [D], médecin de recours de la société.
Par ailleurs, le coefficient professionnel de 5 % a justement été retenu au regard de l'âge de la victime, de la nature de son métier et du licenciement intervenu le 13 avril 2017 pour inaptitude physique au poste qu'elle occupait dans l'entreprise.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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