Tribunal Administratif de Dijon, 17 novembre 2022. 2201047
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2201047
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Mendel, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 6 décembre 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet de la demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En concluant lui-même au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, M. A doit être regardé comme entendant s'en désister. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des conclusions aux fins d'annulation présentée par M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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