Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 février 2024. 2401010
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401010
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2024 et le 6 février 2024, Mme B C saisit le juge des référés d'un " référé constat " et lui demande d'ordonner au centre national de traitement FBFV de produire le constat de l'état du compte épargne de la Banque Postale ouvert par M. A sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- elle souhaite vérifier l'état d'ouverture du compte bancaire au bénéfice de sa fille mineure par le père de l'enfant ; que le père de l'enfant n'a pas souhaité lui transmettre ces informations lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales ; que le père de l'enfant n'est pas à jour de ses paiements de la pension alimentaire ; que la caisse d'allocation familiale des Yvelines lui a indiqué engager des poursuites à l'encontre de ce dernier et qu'elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande pour la communication des informations relatives au compte bancaire que le père de l'enfant a ouvert au bénéfice de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. C saisit le juge des référés d'un " référé constat " et lui demande d'ordonner au centre national de traitement FBFV de produire le constat de l'état du compte épargne de la Banque Postale ouvert par M. A au bénéfice de leur fille sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522- 1 ".
5. Mme C n'indique pas, dans sa requête, sur quel fondement du code de justice administrative elle entend saisir le juge des référés alors que les conditions auxquelles est subordonnée l'application des dispositions précitées ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Si, elle a entendu se placer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'elle ne se borne pas à demander la constatation d'un fait, mais à ce qu'il soit enjoint au centre national de traitement FBFV de produire certaines informations. Au demeurant, elle n'établit pas en quoi ses informations factuelles seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative alors que le non-paiement des pensions alimentaires par le père de leur enfant ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Si Mme C a entendu se placer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 afin que le juge des référés enjoigne au centre national de traitement FBFV de produire certaines informations, elle ne justifie toutefois ni de l'urgence ni du caractère utile de cette demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401010
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