Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06937 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPFT
S.A.R.L. [Localité 5] COIFF
S.A.R.L. L J P P
S.A.R.L. [Localité 6] COIFFURES
c/
GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. 2021F00244) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. [Localité 5] COIFF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.A.R.L. L J P P, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
S.A.R.L. [Localité 6] COIFFURES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représe,tées par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Remy PEREZ, substituant Maître Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures, filiales du groupe Provalliance, exploitent chacune un salon de coiffure au sein du centre commercial 'Leclerc Moléon' situé à [Localité 5] pour la première et 'Leclerc Grand Tour' situé à [Localité 6] pour les secondes.
Ces trois sociétés ont souscrit, par l'intermédiaire de la société holding Provalliance, un contrat ' Multirisque des Professionnels' dénommé 'Omnipro' auprès de la société Gan Assurances.
En exécution des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, abrogés par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié, l'activité des trois sociétés a été arrêtée.
Le 25 mars 2020, les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures ont déclaré un sinistre à leur assureur au titre de leurs pertes d'exploitation, lequel a refusé sa garantie le 28 août 202.
Les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures ont, le 19 février 2021, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et aux fins d'expertise financière.
Par jugement prononcé le 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- déboute les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures de toutes leurs demandes ;
- condamne les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures à payer chacune à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures au paiement des dépens.
Les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 décembre 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures demandent à la cour de :
Vu l'article L. 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 19190 du code civil,
Vu l'Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
-débouté les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures de toutes leurs demandes,
-condamné les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures à payer chacune à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures au paiement des dépens ;
- débouter la compagnie Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger l'ensemble des demandes des Sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures recevables et bien fondées ;
- juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités les salons de coiffure des sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures étaient bien frappés par un Arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ;
- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures sont réunies en l'espèce ;
- condamner la compagnie Gan Assurances à verser, à titre de provision, à la société [Localité 5] Coiff la somme de 22.190,58 euros, à parfaire ;
- condamner la compagnie Gan Assurances à verser, à titre de provision, à la société Ljpp la somme de 13.325,75 euros, à parfaire ;
- condamner la compagnie Gan Assurances à verser, à titre de provision, à la société [Localité 6] Coiffures la somme de 12.776,13 euros, à parfaire ;
- désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission :
'se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire,
'se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
'examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité des sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures,
'donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures ;
'chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois,
'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
'se faire assister de tout sapiteur de son choix,
'dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
'dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
'fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;
- condamner la compagnie Gan Assurances à verser aux sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures une provision ad litem d'un montant de 5.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Gan Assurances à verser à chacune des sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamner la compagnie Gan Assurances à payer aux sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures les dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures notifiées le 8 septembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures, de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- condamner les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures à payer à Gan Assurances la somme de 8.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures aux dépens;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures de leur demande d'expertise et de provision non justifiée ;
A supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné,
- dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation des sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé et, conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses à l'expertise ;
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L'ordonnance de clôture, initialement intervenue le 13 septembre 2023, a été révoquée ; la clôture de l'instruction a été prononcée au jour de l'audience, avant les plaidoiries.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.113-5 du code des assurances dispose :
« Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.»
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
2. Au visa de ces textes, les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures font grief au jugement déféré d'avoir retenu que leurs demandes au titre de la fermeture de leurs salons de coiffure pendant la pandémie n'entraient pas dans le cadre l'indemnisation prévu au contrat conclu avec la société gan Assurances et d'avoir rejeté leur demande en expertise financière.
Les appelantes font valoir que, en vertu de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, les centres commerciaux abritant les salons de coiffure des sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures ont bien fait l'objet d'une mesure administrative de fermeture à compter du 15 mars 2020 ; que les centres commerciaux étaient légalement inaccessibles aux clients souhaitant venir dans les salons de coiffure ; que la police d'assurance n'exige pas que l'impossibilité d'accès soit matérielle alors même qu'il était imposé à la population des restrictions sévères de circulation pour lutter contre la propagation du virus ; que les termes 'fermeture administrative' et 'impossibilité' stipulés pages 7 et 8 des conditions particulières du contrat 'Omnipro' doivent être interprétés à leur bénéfice, conformément à l'article 1190 du code civil, ce qui signifie que 'l'interdiction au public du centre commercial' doit être regardé comme une fermeture administrative du centre et 'l'impossibilité' comme une 'impossibilité d'accès aux locaux', condition distincte de la 'difficulté matérielle d'accès aux locaux'.
3. La société intimée répond que les centres commerciaux n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative ; que l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès ne sont pas caractérisées dès lors que les galeries commerciales n'étaient pas matériellement fermées ; que les appelantes ne démontrent pas la survenance d'un des événements limitativement énumérés au contrat comme étant susceptible d'entraîner la mobilisation de la garantie.
Sur ce,
4. Les conditions particulières du contrat souscrit par les appelantes auprès de la société Gan Assurances stipulent pages 7 et 8 :
« Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux ; par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de :
- événement incendie, explosion, événement climatique, catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme garantis au tire du contrat survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux,
- effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux,
- la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente.
Période d'indemnisation 18 mois.
Franchise 5 jours ouvrés.»
La notion de fermeture administrative n'est pas définie au contrat.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'interpréter la clause citée supra puisqu'elle prévoit clairement la couverture des pertes d'exploitations consécutives à une interruption ou une réduction de l'activité de l'assuré lorsque cette interruption résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à son établissement à la suite de la fermeture administrative du centre commercial au sein duquel est exploité le fonds de commerce.
5. Il est de principe qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie dont il réclame le bénéfice.
A cet égard, les sociétés appelantes rappellent les termes de l'article 1-I de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dispose :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- (...)
- Au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes »
Il est néanmoins précisé au paragraphe II de l'article 1 que 'Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté'.
Cette annexe mentionne notamment les activités suivantes :
- supérettes,
- supermarchés,
- magasins multi-commerces,
- hypermarchés,
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé,
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé,
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé,
- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
De plus, la société Gan Assurances produit à son dossier une note technique établie par le Cabinet Polyexpert, qui met en évidence le fait que les centres commerciaux 'Leclerc Moléon' situé à [Localité 5] et 'Leclerc Grand Tour' situé à [Localité 6], au sein desquels sont situés les trois salons de coiffure exploités par les appelantes accueillent tous les deux un hypermarché qui ont été autorisés à maintenir leur activité.
6. Il est donc établi que les centres commerciaux en cause n'ont pas été fermés, puisque l'accueil du public y a été autorisé pour permettre l'accès aux locaux commerciaux exploitant une des activités listées à l'annexe susvisée, ce qui induit un maintien de l'activité, laquelle est incompatible avec la notion de fermeture administrative qui implique une cessation d'activité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la clause litigieuse de la police ne précise pas que la fermeture peut n'être que partielle. Elle n'évoque très clairement qu'une mesure de fermeture, qui induit que le centre commercial est inaccessible et n'a de ce fait aucune activité.
Il apparaît ainsi que la perte d'exploitation n'est pas la conséquence de la fermeture du centre commercial et que la cessation d'activité des salons de coiffure des sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures est consécutive à l'interdiction faite à ces derniers d'accueillir du public en application de l'arrêté ministériel précité. Cette situation ne correspond pas au domaine d'application de la garantie qui vise une interruption ou une réduction de l'activité du fait de la fermeture administrative du centre commercial, sauf à dénaturer la clause du contrat. Ainsi, si les salons de coiffure avaient figuré à l'annexe précitée parmi les activités autorisées à poursuivre leur exploitation, la clientèle aurait pu y accéder, puisque les centres commerciaux qui les accueillaient étaient autorisés à rester ouverts à cette fin en application des arrêtés et décrets portant les mesures de restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.
7. La condition de la police visant le centre commercial lui-même n'étant pas remplie, le premier juge était fondé à retenir que la garantie litigieuse ne peut être mobilisée. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures de leurs demandes et les a condamnées à payer les dépens de première instance et à indemniser les frais irrépétibles de la société Gan Assurances.
Les appelantes seront condamnées à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures à payer in solidum à la société Gan Assurances la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés [Localité 5] Coiff, Ljpp et [Localité 6] Coiffures à payer in solidum les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat