Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02646 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2M
N° Minute : 24/01776
ORDONNANCE DU 27 Août 2024
A l’audience publique du 27 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [R] [I]
née le 17 Décembre 1997 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [B] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [N] [R] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 1er février 2022,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 05 décembre 2023, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle déplore que son tuteur s'oppose(rait) au projet de sortie escompté par l'hôpital, raison pour laquelle son hospitalisation perdure alors qu'elle aimerait s'installer sur [Localité 4] ; que pour autant, comptant sur la célérité de l'équipe médicale et éducative, elle espère que ce projet puisse enfin se concrétiser malgré les réticences de son tuteur, précisant à ce titre que toutes les sorties «vacances» qui lui ont été accordées depuis le dernier renouvellement se sont déroulées sans incident ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la position raisonnable de sa cliente qui demeure encore dans la collaboration alors que le retard dans l'effectivité de son projet de sortie ne lui incombe manifestement pas,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – suivie depuis des années pour un trouble grave de la personnalité de type borderline et hospitalisée depuis avril 2016 – a été soumise au régime de l'hospitalisation sous contrainte en urgence le 1er février 2022 en raison d'une grave crise clastique auto et hétéro-agressive ayant nécessité en sus une mesure d'isolement. Aux beaux jours 2023, il était tenté un séjour d'essai à la fondation John BOST en hébergement complet de type FAM à l'ESAP GURENNE du 22 mai au 23 juin 2023 mais, en raison du refus de l'intéressée de poursuivre cette prise en charge en sus d'une recrudescence de ses comportements problématiques, Madame [R] [I] était réintégrée au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]. Depuis lors, entre phases d'apaisement et phases de crises, il a été décidé de travailler sur le souhait de l'intéressée aux fins d'un rapprochement familial avec logement personnel sur [Localité 4] et accompagnement SAVS+ suivi de secteur, pour peu qu'un logement en ce sens puisse être (enfin) trouvé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 26 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit des progrès réalisés, d'une bonne collaboration de la patiente et d'un état psychique qualifié de «stationnaire», le projet de sortie en appartement sur [Localité 4] qu'elle escompte depuis plus d'un an peine hélas à se concrétiser dans les faits alors que l'équipe médicale reconnaît qu'en soi son état clinique permettrait une main-levée de la mesure dans ces conditions.
Dès lors, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, bon gré mal gré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [R] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [R] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [R] [I],
Me Roberto ILLAN,
Me [B] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02646 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2M
Mme [N] [R] [I]
Ordonnance en date du 27 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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