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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-14.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.362

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° G 18-14.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Central médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Central médical ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Central médical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Central médical Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société Central Médical, employeur, prononcée le 1er février 2011 par monsieur E..., salarié, fondée sur les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, D'AVOIR dit que cette rupture portait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Central Médical à payer à monsieur E... les sommes de 2 842,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 284,25 euros au titre des congés payés y afférents, 1 089,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 11 372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte était l'acte par lequel, avant toute convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le salarié informait directement son employeur qu'il mettait un terme à son contrat de travail en raison des faits qu'il lui reprochait, survenus et connus antérieurement à sa décision et caractérisant un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombait au salarié de prouver la réalité des griefs qu'il invoquait ; que cette rupture produisait les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoquaient la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, monsieur E... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 1er février 2011 ainsi libellé : « Compte tenu de mes compétences et de mon investissement dans mon travail, vous m'avez chargé de former les nouveaux arrivants au travail de télévendeur ce que j'ai effectué durant plusieurs mois. C'est lorsque j'ai voulu que mes nouvelles fonctions soient officialisées sur mon contrat de travail que mes ennuis ont commencé. Vous avez refusé de faire droit à ma demande de modification de mon intitulé de poste et vous avez soudainement commencé à considérer que je n'étais plus un bon élément. Pourtant au mois de décembre 2010, j'ai obtenu les meilleures performances de vente, soit 14 000 euros de marge. Vous avez néanmoins décidé de mener une véritable politique de sape à mon égard en me dévalorisant, en me poussant à bout, en m'humiliant devant mes collègues de travail. Vous m'avez également fait des retenues sur la marge dégagée ce qui a des conséquences directes sur mon salaire et lorsque je vous ai demandé des explications vous avez indiqué que vous aviez tout jeté (soit 200 euros de justifié sur les 900 euros retenus). D'ailleurs, j'ai pu constater qu'il m'est impossible de déterminer avec certitude le salaire que je vais percevoir d'un mois sur l'autre car en fait, je n'ai aucun salaire minimum garanti. ( ) Le 3 janvier 2011, en rentrant de congés, je me suis aperçu que vous m'aviez retiré 4 départements de mon secteur de prospection sans m'en parler et sans justification. Je me suis rendu à votre bureau pour que vous me donniez des explications et vous m'avez indiqué qu'il s'agissait d'un choix discrétionnaire de votre part. Le 5 janvier 2011 au matin, vous avez poussé mon bureau violemment contre le mur alors que j'étais en ligne avec une cliente. Puis, vous avez saisi mon téléphone personnel que je n'utilisais pas et alors que j'étais également au téléphone avec un client. Après mon appel, j'ai tenté de récupérer mon téléphone personnel, sans succès, vous n'avez pas voulu me le rendre. Je suis revenu vous voir quelque temps après pour vous demander si je pouvais l'éteindre et c'est là que j'ai constaté que vous étiez en train de le consulter mes données personnelles. J'ai pu récupérer mon téléphone car il était 12 heures et je partais en p[au]se. Lors de mon retour à 14 heures, j'ai souhaité discuter avec vous [en] entretien individuel. Vous avez fini par me dire que soit j'abandonnais mon poste soit je retournais travailler à "vos conditions". J'ai voulu reprendre mes fonctions après la p[au]se et c'est à ce moment l[à] que vous m'avez dit que je n'avais plus droit à des p[au]ses. Je suis remonté dans le bureau et j'ai constaté que vous aviez changé mon bureau de place pour m'éloigner de tous les autres commerciaux et que vous m'avez retiré tous mes fichiers clients, c'est-à-dire tous les classeurs avec les fiches clients à l'intérieur, soit une quinzaine de départements, soit une dizaine de classeurs. J'ai fini ma journée de travail dans ces conditions, c'est-à-dire avec uniquement un téléphone, les pages jaunes et un stylo comme instrument de travail. A la suite de ces événements, il m'était impossible de reprendre mon travail, compte tenu de mon état de santé et de votre comportement. Enfin, durant mon arrêt de travail, du 6 janvier au 21 janvier 2011, j'ai reçu 3 avertissements que je conteste intégralement alors que je n'en ai jamais reçu durant mes deux ans d'activité. ( ) En conclusion, il est clair que vous souhaitez que je démissionne de mon emploi. Pourtant, les circonstances démontrent parfaitement que la situation que je subis s'assimile à du harcèlement moral. Dans ce contexte et pour toutes ces raisons, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs. ( ) » ; que même si monsieur H... E... indiquait dans ses écritures et à la barre que dans cette lettre il « se préva[lai]t davantage d'une multitude de manquements contractuels de la part de son employeur, que d'un harcèlement moral », il résultait expressément de ce courrier qu'il fai[sai]t grief à la société Central Médical d'avoir commis à son encontre des faits qu'il qualifiait de harcèlement moral manifesté d'une part, par une politique de sape psychologique, de dévalorisation et d'humiliation, d'autre part, par des manquements à ses obligations contractuelles ; que dès lors c'était à juste titre que le premier juge avait rappelé que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, aucun salarié ne devait subir les agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et que selon l'article L. 1154-1 du même code, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survenait un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et que le juge formait sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles ; que la société Central Médical soutenait que le courrier susvisé du 1er février 2011 « n'éman[ait] manifestement pas de la plume de monsieur E... mais de celle d'un juriste et se fond[ait] sur des faits bien différents de ceux évoqués dans le courrier du salarié du 6 janvier 2011 adressé le 11 janvier 2011 » ; que toutefois, outre le fait que la consultation et l'obtention de l'aide d'un juriste professionnel était un droit garanti par la loi et s'analysait même en un droit fondamental, la comparaison du courrier de prise d'acte et du courrier rédigé par monsieur H... E... le 7 janvier 2011, démontrait au contraire une identité des griefs reprochés dans les deux missives ; qu'en effet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 7 janvier 2011 (AR signé à une date non précisée par le réceptionnaire (sic) et qui serait, selon l'employeur le 11 janvier 2011), monsieur H... E... avait adressé à l'employeur un courrier contenant notamment les plaintes suivantes : « Je vous fais parvenir cette lettre pour faire un état de ma situation au sein de l'entreprise. Une situation qui est devenue insoutenable pour moi suite à des faits m'empêchant d'exercer à bien mon travail. Depuis un certain temps je me rends compte d'un changement d'attitude à mon égard. Depuis la fin novembre 2010 lors de notre entretien pour faire apparaître mon poste de formateur à Central Médical votre attitude envers moi devient oppressante ainsi que gênante pour ma santé car je suis sujet à une pression et à un acharnement de la direction envers moi-même. Par exemple lors du mois de décembre vous m'avez imposé de changer toute ma méthode de travail alors que mon chiffre d'affaires dégagé au mois reste bien au-dessus du contrat que nous avons signé ensemble ainsi que au-dessus de la majorité des employés. Ensuite lors du mois de novembre je me retrouve avec des avoirs injustifiables de votre part car vous m'avez dit "j'ai tout jeté hier je suis désolé" et vous avez réussi à me justifier de 250 euros d'avoir sur 900 je reste encore à ce jour curieux à savoir que deux jours on me dit "tu en as quasiment pas, ne te fai[s] pas de soucis !". Pour continuer en janvier 2011 je m'aperçois qu'il me manque 4 de mes départements clients que j'ai prospectés en partie pour faire évoluer leur chiffre d'affaires sur cette zone. Depuis la création de l'entreprise à chaque fois que un commercial a dû céder un secteur (ce qui est normal car il faut que chaque commercial ait le même potentiel) vous avez demandé à ce commercial de faire un choix sur ces fichiers et de céder celui qui lui correspondait le moins. Là encore une fois bizarrement je n'ai même pas été informé de la direction de quel département ainsi que du nombre que vous m'aviez enlevé. Deux jours après le mercredi 5 janvier vous venez vers mon bureau et vous le poussez violemment contre le mur, étant au téléphone avec une cliente je ne peux donc pas réagir je pense que une manière normale de déplacer un employé est d'attendre que cet employé ait fini sa conversation et lui demander de se déplacer sans forcément adopter la "force". Quelques heures après vous m'arrachez le portable de mon bureau encore une fois lors d'une communication avec une cliente (à savoir donc que je n'utilisais pas à ce moment) pareil je finis ma conversation et c'est en venant vers votre bureau que je me rends compte d'une part que vous n'avez aucunement le droit de me prendre mon portable personnel et de l'amener dans votre bureau est encore plus grave à mes yeux le fait de se permettre de regarder dans mon téléphone de tomber sur les comptes bancaires et s'attarder dessus en disant "ah il te reste 1 200 euros". Suite à ces événements je décide donc de m'entretenir avec vous pour voir et sans même parler de cette situation monsieur N... rentre dans le bureau des commerciaux et me dit "ça tombe bien je voulais te rencontrer aussi ça peu[t] plus durer tu peux arrêter de téléphoner". Surpris je continue mon travail et pendant l'entretien vous change[z] totalement d'avis car je pense que vous avez compris que j'étais fragile et que me pousser à bout serait un jeu d'enfant pour vous ( ) Cette situation m'affectait énormément au plan moral comme physique car je n'arrive plus à fermer l'oeil de la nuit. Je suis donc aujourd'hui en arrêt maladie pour être anxio-dépressif suite à ces agissements. Je viens donc vers vous car vous êtes responsables de la santé morale et physique de vos employés et que aujourd'hui je ne suis plus apte à venir travailler dans de bonnes conditions. En tant que directeur [et] associé je vous demande de rétablir les choses dans l'ordre pour ensuite prendre rendez-vous éventuel avec vous pour opter pour licenciement à l'amiable » ; que certes l'énumération – même réitérée – d'un nombre important de griefs, ne suffisait pas, ainsi que l'avait rappelé le premier juge, à établir la matérialité de faits précis et concordants constitutifs d'une présomption de harcèlement, mais en l'espèce il ne pouvait être reproché à monsieur H... E... d'avoir varié, ni dans l'exposé de ses griefs, ni dans les conséquences qu'il en tirait ; que l'employeur avait d'ailleurs, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2011, répondu, point par point, aux reproches énumérés dans le courrier susvisé du 7 janvier, en indiquant notamment : « 1 : Vous prétendez que depuis fin novembre j'aurais adopté une attitude "oppressante et gênante pour votre santé" en outre vous indiquez un poste de formateur qui n'existe pas dans la société. – Cela est faux c'est vous qui êtes venus me voir à cette période pour vous plaindre de certains de vos collègues de travail vous prétendiez ne plus vous entendre avec mademoiselle B... et m'avez informé que selon vous elle pratiquerait un travail de sape pour faire fuir les employés - Vous ne m'avez jamais mis en cause dans votre mal-être bien au contraire. – Je précise que je suis intervenu auprès de mademoiselle B... afin de comprendre ce qui pouvait bien se passer et si besoin est rétablir la situation - Vous aviez déjà eu des soucis avec d'autres employés et vous m'aviez tenu le même discours - Concernant le poste de formateur que vous mentionnez et qui n'a jamais existé dans la société il est vrai que vous m'avez demandé de faire apparaître sur votre fiche de paie le fait que vous "formez". J'en ai été très surpris, comme je vous l'ai dit alors, sachez Monsieur que les nouveaux commerciaux sont placés à tour de rôle auprès des plus anciens pour s'inspirer des méthodes de travail que nous avons inculquées à tous les commerciaux Il n'est donc pas concevable de me demander de faire paraître pour une formation un simple conseil que vous donnez ni de vous targuer d'être formateur. 2 : vous prétendez qu'au mois de décembre 2010, je vous aurais imposé de changer complètement votre méthode de travail - C'est faux, je me suis simplement rendu compte que vous ne travaillez plus selon les directives et méthodes de travail que je vous avais indiquées dès votre arrivée dans l'entreprise - De plus, il s'agissait en fait non pas d'une remise en cause mais d'un léger réajustement concernant la manière de gérer le rappel des clients vous n'étiez d'ailleurs pas le seul à qui j'ai dû demander la même chose - Je vous rappelle concernant votre chiffre d'affaires qu'au mois de décembre par exemple j'ai appliqué à celui-ci un coefficient de majoration multiplicateur de 1,5 Vous avez touché 2 659 euros nets de salaire alors que votre fiche de paie [s]e serait en temps normal élevé à 1 161 euros nets - Vous prétendez être au-dessus du niveau du chiffre d'affaires de la majorité des employés de la société, cela est faux, même s'il est vrai que vous faites parties des moyennes hautes. 3 : vous insinuez que je vous aurais volé en vous appliquant des avoirs injustifiables. – Cela est tout simplement scandaleux - ces avoirs sont dus au fait que vous avez commis des erreurs de commande ou des facturations beaucoup trop élevées 4 : vous prétendez qu'en janvier 2011 je vous aurais retiré 4 de vos départements. – Cela est faux, il s'agissait de secteurs qui étaient prêtés dans l'attente de les confier à d'autres commerciaux et vous étiez parfaitement au courant de cela – Si vous les avez travaillés et avez réussi à faire des ventes sur les clients déjà existants et créer d'autres clients cela ne me semble que très normal puisque c'est pour cela que vous avez été embauché et je vous les avais provisoirement confiés. – En aucun cas je ne vous aurais retiré des départements que vous auriez affectionnés, car cela pourrait aller à l'encontre des intérêts de la société – De plus, je vous rappelle que les fichiers clients appartiennent intégralement à la société qui se réserve le droit de les confier à qui semble plus compétent pour les travailler ou bien plus simplement de les répartir de manière plus équitable afin d'égaliser les potentiels attribués à chaque commercial, c'est bien ce qui s'est passé. – Je précise que nous avions évoqué ce rééquilibrage quelque temps auparavant ensemble avec d'autres commerciaux qui tout comme vous avaient plus de potentiel que d'autres et que personnes n'a trouvé ailleurs redire, à ce moment-là nous n'avez donc pas été le seul dans cette situation contrairement à ce que vous prétendez. – En outre, je vous invite à relire votre contrat de travail qui précise que "une (ou plusieurs) zone géographique vous sera attribuée. Cette zone pourra être remis en cause annuellement, soit à l'initiative de la direction, soit à votre propre initiative". 5 : vous affirmez que le mercredi 5 janvier j'aurais "adopté la force" pour déplacer violemment votre bureau contre le mur. – Cela est faux, je vous ai demandé à au moins quatre reprises au cours de la matinée de bien vouloir remettre votre bureau à sa place originelle car vous l'aviez déplacé sans m'en demander la permission préalable pour vous rapprocher de votre voisin. – Vous avez une fois de plus fait fi de mes instructions pourtant formulées avec respect courtoisie et réagi une fois de plus comme bon il vous semblait. – Las que vous ne teniez pas compte de mes instructions j'ai donc remis votre bureau à sa place moi-même mais en aucune manière je n'ai fait preuve de "violence" de démonstration de force ni d'une manière anormale de réagir - Je tiens à vous rappeler Que pour faire plaisir à vous ainsi qu'à l'un de vos collègues de travail (monsieur V...) avec qui vous aviez l'air de bien vous entendre, j'ai placé celui-ci auprès de vous pour vous être agréable à tous les deux 6 : vous prétendez que quelques heures plus tard je vous aurais arraché votre portable personnel et que je me serais attardé dessus pour regarder vos comptes - Cela il faut, après avoir constaté de visu que vous utilisiez votre portable personnel posé devant vous sur le bureau pour envoyer des messages qui avaient l'air de beaucoup vous amuser, je vous ai ainsi que l'associé observé pendant un moment (une bonne demi-heure). – Nous avons pu constater que la chose durait et qu'il ne s'agissait pas d'une utilisation ponctuelle. Vous le savez je tolère l'usage des portables personnels à des fins urgentes ou bien à la condition qu'on me le demande auparavant chose que je n'ai jamais refusée, vous le savez. – L'utilisation que vous faisiez de votre portable de votre propre chef était anormale et non autorisée. – En aucune manière je ne me suis permis de regarder combien de commenter vos comptes bancaires 7 : vous affirmez que suite à votre demande d'entretien je vous aurai[s] dit "ça tombe bien je voulais te rencontrer aussi ça peu[t] plus durer tu peux arrêter de téléphoner". – Cela est faux, au retour de la pause déjeuner j'ai constaté que vous étiez installés votre poste de travail mais que vous ne travailliez pas, vous étiez assis de biais par rapport à votre bureau et regardiez vos mains, le sol ou la fenêtre. – J'ai patienté plus d'une demi-heure avant de vous dire quoi que ce soit Puis constatant que vous ne vous mettiez pas au travail, passant à côté de vous pour éditer des bordereaux je vous ai dit : "tu veux me voir H... ça tombe bien je pense que nous avons des choses à dire", puis de manière ironique au vu de votre attitude "tu peux en attendant continuer à ne pas téléphoner". Je ne peux que constater une fois de plus que vous déformez mes propos 8 : vous prétendez que je souhaite profiter de votre faiblesse pour vous pousser à bout - C'est faux, c'est vous [et] uniquement vous qui prétendez cela Je vous ai rapproché de votre ami au sein de la société et l'ai installé au bureau à côté de vous. – Oserez-vous prétendre là aussi que cela a été pour vous pousser à bout 9 : vous prétendez que suite à notre entretien deux solutions s'offrent à vous abandonner votre poste ou bien travailler sous la pression jusqu'à l'abandon de poste - C'est totalement faux, c'est vous qui lors de cet entretien, êtes arrivé dans mon bureau les points faits et avez exigé que je vous licencie immédiatement - Vous avez également affirmé en hurlant pour faire entendre aux autres employés que vous aviez les moyens de semer la zizanie au sein de mon équipe - Je vous ai demandé de vous calmer - Lors de votre retour dans le bureau des commerciaux vous av[ez] affiché un air goguenard et satisfait - Vous n'étiez absolument pas en larmes et ne sembliez en aucun cas » ; qu'il résultait clairement de ce courrier que certains faits matériels allégués par monsieur E... dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étaient pas contestés par l'employeur qui, dans sa lettre susvisée, en donnait seulement une explication différente de celle fournie par le salarié ; qu'étaient ainsi notamment reconnus : - le fait qu'il y avait eu, fin 2010, une discussion entre les parties sur l'octroi de la qualité de « formateur » revendiquée par le salarié et que l'employeur avait refusé de mentionner sur les bulletins de salaire, - le fait qu'en décembre 2010 un désaccord était intervenu quant aux méthodes de travail du salarié, - le fait qu'en novembre 2010 des déductions de commissions avaient été effectuées correspondant à des avoirs que l'employeur disait être consécutifs à des erreurs de commande ou des facturations beaucoup trop élevées, - le fait que 4 départements avaient été unilatéralement enlevés de la zone géographique de prospection confiée à monsieur E..., ce retrait ayant eu une influence sur la rémunération du salarié, - le fait que le 5 janvier 2011 l'employeur avait déplacé le bureau de monsieur E..., - le fait que le même 5 janvier 2011, l'employeur avait confisqué le téléphone portable de monsieur E... en l'emportant dans son propre bureau, - le fait que le même 5 janvier 2011 l'employeur avait retiré à monsieur E... l'ensemble de ses fichiers clients qu'il avait confié « à qui bon lui sembl[ait] » ; que pour établir les faits permettant de présumer l'existence du harcèlement dont il se plaignait, monsieur H... E... produisait aux débats : - la lettre de l'employeur du 14 janvier 2011, en (grande) partie reproduite, et analysée ci-dessus, de laquelle il résultait que certains faits allégués par le salarié n'étaient pas contestés par l'employeur, / - ses bulletins de salaire dont, à compter de mars 2010, la présentation avait changé et qui, à compter de cette date, non seulement n'individualisaient plus les commissions par rapport au fixe, mais encore mentionnaient des taux horaires variables, ainsi par exemple pour le mois de mars 2010, le bulletin de salaire mentionnait un taux horaire de 23,6941 euros / pour le mois d'avril 2010, le bulletin de salaire ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 2.929,73 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 19,31 euros / pour le mois de mai, le bulletin ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 3.024,42 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 19,94 euros ; pour le mois de juin, le bulletin de salaire ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 3.051,18 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 20,11 euros / pour le mois de juillet, le bulletin de salaire ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 3.665,00 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 24,16 euros ; pour le mois d'août, au cours duquel avaient été pris les congés payés (20 jours), le bulletin de salaire ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 1.467,74 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 9,67 euros, outre un « arbitrage des congés payés » de 1.793,20 euros brut ; pour le mois de septembre, le bulletin de salaire ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 4.085,21 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 26,93 euros ; pour le mois octobre, au cours duquel ont été retenues des absences (12 heures) et un retard sans solde (d'une demi heure), le bulletin de salaire ne mentionnait pas de taux horaire ni de commissions, la rémunération brute étant fixée à 2.959,61 euros pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 19,51 euros, les retenues pour absence étant fixées à ce taux de 19,5135 euros ; pour le mois de décembre 2010, au cours duquel avaient été pris des congés payés (2 jours), le bulletin de salaire mentionnait un taux horaire de 18,6655 euros, la rémunération brute de base étant fixée à 2.831,00 euros pour 151,67 heures de travail, outre un « arbitrage des congés payés » de 188,96 euros brut ; que pour l'application du tableau figurant au 7ème du contrat de travail, dont la Sarl Central Médical se prévalait, il était nécessaire de connaître le montant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, ce qui n'était pas le cas concernant les bulletins de salaire décrits ci-dessus ; - les avis d'arrêt de travail établis à compter du 6 janvier 2011 par le docteur L..., mentionnant un syndrome anxio-dépressif ; - un certificat en date du 6 janvier 2011 établi par ce même médecin qui « certifiait avoir reçu en consultation monsieur H... E... ; il all[éguait] avoir été victime de harcèlement professionnel, il présent[ait] ce jour un syndrome anxieux important, avec pleurs et troubles du sommeil » ; - une attestation établie dans les formes légales le 7 janvier 2011 par monsieur H... V... qui indiquait : « en septembre 2009, date de mon entrée dans la société, j'ai été formé, en partie, par monsieur H... E... qui débutait dans sa fonction de formateur au sein de la société Central Médical. Il a ainsi effectué de nombreuses formations jusqu'en nombre 2010. / Le mercredi 5 janvier 2011, alors que nos bureaux étaient rapprochés, notre employeur nous a séparés brutalement alors que nous étions tous deux en ligne avec un client. Une heure après environ, mon employeur est venu retirer le téléphone portable personnel de H... E... qui était posé sur son bureau alors que mon collègue était toujours en ligne avec un client. / Ce même jour en milieu d'après-midi, l'employeur a enlevé la totalité des fichiers clients travaillés au quotidien par monsieur E.... Il l'a ensuite isolé des autres commerciaux en le changeant de place » ; - une attestation établie par monsieur Logan J... indiquant : « Monsieur E... H..., employé, m'a formé au poste de télévendeur dans la société Central Médical, et j'ai également pu constater, qu'à la suite de l'entretien le mercredi 5 janvier monsieur E... s'est fait retirer l'intégralité de son fichier clients » ; - la copie d'une attestation établie dans les formes légales le 25 janvier 2011 par monsieur A... G... ainsi libellée : « Lors de mon entrée au sein de Central Médical, monsieur E... H... a été mon formateur ; dans un premier temps, au poste d'attaché commercial au mois de mars 2010. Dans l'après-midi du 5 janvier 2011, monsieur E... s'est fait retirer ses fichiers clients et mis à part des à part des autres employés. Ce dernier a continué d'effectuer sa tâche d'attaché commercial jusqu'à la fin de la journée » ; que si, prises dans leur ensemble, ces pièces ne suffisaient pas, faute de décrire des agissements répétés, à la formation d'une présomption d'existence d'un harcèlement moral, elles caractérisaient en revanche et apportaient la preuve de manquements, ponctuels mais graves, aux obligations de l'employeur qui, dans la journée du 5 janvier 2011, avait non seulement procédé à la confiscation d'un objet personnel du salarié, l'avait stigmatisé aux yeux de ses collègues de travail en déplaçant son bureau et en l'isolant du reste de l'équipe, et l'avait privé brutalement d'outil de travail, le tout ayant profondément affecté le salarié qui avait été contraint de consulter un médecin ; que de surcroît, ces mêmes pièces administraient la preuve que le calcul de la rémunération, même effectué en application du tableau inclus au contrat de travail, était effectué sans explications et qu'une partie du secteur géographique de prospection attribué à monsieur H... E... lui avait été retirée sans concertation ni délai de prévenance et sans que soit justifié qu'il ait été le seul à subir à une telle modification ; que les pièces produites par l'employeur, qui concernaient en très grande partie monsieur H... V..., collègue de travail et ami de monsieur H... E..., qui avait lui-même pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 septembre 2011 et qui, comme monsieur H... E... avait été débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'employeur par jugement rendu par la même formation du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence également le 11 mai 2015, ne suffisaient pas à contrebalancer la force probante des éléments analysés ci-dessus ; qu'en effet, la palinodie de monsieur G..., encore engagé dans les liens contractuels, ne portait que sur son affirmation d'avoir eu monsieur H... E... en qualité de formateur, et pas sur la description des faits du 5 janvier 2011 car il indiquait, dans sa nouvelle attestation établie le 6 juin 2011, qu'il souhaitait « revenir sur ma décision envers mon employeur », c'est-à-dire sur sa décision d'attester en faveur de monsieur H... E..., mais ne précisait pas avoir menti dans sa première attestation sur des faits au demeurant admis par l'employeur ; que l'attestation de madame B... se bornait à évoquer un « comportement malsain » de messieurs V... et E... à son encontre alors qu'elle occupait un bureau situé entre ceux de ces derniers, et une dispute avec monsieur V... ; que c'était donc à tort que le premier juge avait rejeté la demande de monsieur H... E... tendant à faire produire à la prise d'acte de rupture du lien contractuel, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement devait donc être infirmé ; qu'au 1er février 2011, jour de la rupture du lien contractuel, monsieur H... E..., qui était entré dans l'entreprise le 24 février 2009, totalisait une ancienneté de 1 an 11 mois ; que les articles F2 et F3 de la convention collective susvisée ne contenant pas de stipulations plus favorables que les dispositions légales, monsieur H... E..., dont la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à 2.162,55 euros brut, et celle des 12 derniers mois à 2.842,59 euros, avait vocation à percevoir, en application des articles L. 1234-1, L. 12345, L. 1234-9 ensemble les articles R. 1234-1 à R. 1234-4 et L. 1235-5 du code du travail : 2.842,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 288,25 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, [(2.842,59 € / 5) + (((2.842,59 € / 5) / 12) x 11) = ] 1.089,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11.372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme évaluée en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié et du fait qu'il avait rapidement retrouvé un emploi au sein de la société Icare (arrêt, pp. 6 à 12) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en aucun des termes clairs et précis de sa lettre en date du 14 janvier 2011, pourtant longuement citée par la cour d'appel, la société Central Médical n'écrivait que quatre départements auraient été unilatéralement enlevés de la zone géographique de prospection confiée à monsieur E..., l'employeur écrivant au contraire que les quatre départements concernés avaient seulement été « prêtés [à ce salarié] dans l'attente de les confier à d'autres commerciaux », et que l'octroi définitif de ces départements à d'autres salariés avait donné lieu à discussion préalable avec monsieur E... ; que pas plus, cette lettre de l'employeur ne comportait la mention de ce que l'ensemble de ses fichiers clients auraient été retirés au salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer comme constants et constitutifs de prétendus manquements de l'employeur de tels faits allégués par le salarié au soutien de sa prise d'acte de la rupture, qu'ils n'auraient pas été contestés par l'employeur et auraient même été reconnus par lui dans la lettre susmentionnée, quand il ne résultait pas de ladite lettre que l'employeur aurait reconnu la matérialité de ces faits, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en retenant sans autre précision que le retrait de quatre départements de la zone géographique de prospection confiée à monsieur E... aurait eu une incidence sur sa rémunération – quand il résultait du reste des propres constatations de l'arrêt que le salarié situait ce retrait le 3 janvier 2011 et que l'intéressé avait été placé en arrêt pour maladie dès le 6 janvier 2011, jusqu'à sa prise d'acte de la rupture, le 1er février 2011, de sorte que sa rémunération ne pouvait avoir été effectivement affectée par ce retrait –, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE seul peut constituer un manquement de l'employeur la méconnaissance d'une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle ; qu'en retenant que le retrait d'une partie du secteur géographique de prospection de monsieur E... en janvier 2011, sans concertation ni délai de prévenance, constituait un manquement de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par ce dernier (conclusions, p. 14), si le contrat de travail ne prévoyait pas une possible remise en cause annuelle, à l'initiative de la direction, des zones géographiques de prospection, ni constater une quelconque obligation qu'aurait méconnue l'employeur dans la mise en oeuvre de cette possibilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1221-1 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en présence de manquements suffisamment graves de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par monsieur E... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que les manquements prétendument imputables à l'employeur auraient été ponctuels mais graves, sans constater que la gravité desdits manquements aurait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par monsieur E... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la confiscation par l'employeur d'un objet personnel du salarié, le déplacement de son bureau ayant conduit à son isolement du reste de l'équipe, la privation d'outil de travail, faits survenus dans la seule journée du 5 janvier 2011 et ayant affecté le salarié, ainsi que le défaut d'explication sur le calcul de la rémunération et le retrait d'une partie du secteur de prospection attribué à monsieur E..., constituaient des manquements graves, quand de tels faits, à les supposer établis, même pris dans leur ensemble, n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz