Cour de cassation, 30 septembre 2010. 09-14.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-14.476
Date de décision :
30 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1356 du code civil, l'article 5-3 du règlement CE n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre... (3) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Attendu que Mme Z... et Mme X... ont fait délivrer le 1er septembre 2005 à la société Hachette Rusconi, société éditrice de droit italien du magazine Gente, une assignation en vue d'obtenir sa condamnation à la suite de la publication dans le numéro 31 de ce magazine daté du 4 août 2005 d'un article attentatoire à leur vie privée ;
Attendu que pour faire droit à l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a énoncé que le juge de la mise en état a jugé, à juste titre, qu'en application de l'article 5 du règlement du conseil de l'union européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les demanderesses avaient, en matière de réparation du préjudice causé par voie de presse, le choix de saisir soit la juridiction dans le ressort de laquelle l'éditeur de la publication est établi, compétente pour réparer l'intégralité des dommages subis du fait de la publication litigieuse sur le territoire de l'ensemble des Etats membres, soit une juridiction dans le ressort de laquelle la publication a été diffusée, laquelle n'est alors compétente que pour connaître des dommages causés sur le territoire de l'Etat de son siège ; que dès lors les intimées, bien que la société Hachette Rusconi soit établie en Italie, que le journal Gente y soit imprimé, qu'il soit rédigé en italien et majoritairement destiné au public italien, pouvaient parfaitement saisir le tribunal de grande instance de Paris, sous réserve d'apporter la preuve de la diffusion du numéro incriminé du magazine dans le ressort de cette juridiction ; que les intimées produisent un ticket de caisse émis le 2 août 2005 par un kiosque à journaux sis 32 avenue des Champs Elysées mentionnant « magazine étranger » et un prix de 4, 20 euros ainsi qu'un certificat de coutume établi par un avocat au barreau de Milan selon lequel les magazines italiens ne portent jamais en page de couverture la date réelle de leur mise en vente, cette dernière étant toujours antérieure à la date indiquée ; que, même si l'appelante ne nie pas que son magazine soit diffusé en France, le ticket de caisse en date du 2 août 2005 concernant un « magazine étranger » vendu au prix de 4, 20 euros soit le prix de vente en France du magazine Gente à une date pouvant correspondre à la diffusion du numéro daté du 4 août 2005, ne peut à lui seul constituer un faisceau concordant d'incidences permettant de prouver la distribution à Paris du numéro 31 du magazine Gente, alors que les intimées pouvaient établir celle-ci par d'autres modes de preuve notamment par constat d'huissier ;
Qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences légales de l'aveu judiciaire émanant de la société Hachette qui faisait foi contre elle de la diffusion en France de son magazine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hachette Rusconi SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hachette Rusconi SPA à payer à Mmes Z... et X... la somme totale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour Mmes Z... et X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception d'incompétence territoriale et d'avoir condamné les intimées aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le juge de la mise en état a jugé, à juste titre, qu'en application de l'article 5 du règlement du conseil de l'union européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les demanderesses avaient, en matière de réparation du préjudice causé par voie de presse, le choix de saisir soit la juridiction dans le ressort de laquelle l'éditeur de la publication est établi, compétente pour réparer l'intégralité des dommages subis du fait de la publication litigieuses sur le territoire de l'ensemble des Etats membres, soit une juridiction dans le ressort de laquelle la publication a été diffusée, laquelle n'est alors compétente que pour connaître des dommages causés sur le territoire de l'Etat de son siège ; que dès lors les intimées, bien que la société Hachette Rusconi soit établie en Italie, que le journal Gente y soit imprimé, qu'il soit rédigé en italien et majoritairement destiné au public italien, pouvaient parfaitement saisir le tribunal de grande instance de Paris, sous réserve d'apporter la preuve de la diffusion du numéro incriminé du magazine dans le ressort de cette juridiction ; que les intimées produisent un ticket de caisse émis le 2 août 2005 par un kiosque à journaux sis 32 avenue des Champs Elysées mentionnant « magazine étranger » et un prix de 4, 20 euros ainsi qu'un certificat de coutume établi par un avocat au barreau de Milan selon lequel les magazines italiens ne portent jamais en page de couverture la date réelle de leur mise en vente, cette dernière étant toujours antérieure à la date indiquée ; que contrairement au juge de la mise en état, que même si l'appelante ne nie pas que son magazine soit diffusé en France, le ticket de caisse en date du 2 août 2005 concernant un « magazine étranger » vendu au prix de 4, 20 € soit le prix de vente en France du magazine Gente à une date pouvant correspondre à la diffusion du numéro daté du 4 août 2005, ne peut à lui seul constituer un faisceau concordant d'incidences permettant de prouver la distribution à Paris du numéro 31 du magazine GENTE, alors que les intimées pouvaient établir celle-ci par d'autres modes de preuve notamment par constat d'huissier ;
1. ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état avait relevé que la société Hachette ne niait pas que la publication en cause faisait l'objet d'une diffusion en France, ce que confirmait l'indication sur la tranche de la publication d'un prix de vente spécifique pour le marché national ; que Mmes Y... et X... invoquaient expressément cet aveu judiciaire en leurs conclusions (p. 7-8) ; que tout en relevant à son tour que la société Hachette « ne niait pas que son magazine soit diffusé en France », la cour d'appel a pourtant exigé des intimées qu'elles en apportent la preuve effective ; qu'en statuant de la sorte, quand l'aveu judiciaire émanant de la société Hachette faisait pleine foi contre cette dernière de la diffusion en France de son magazine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1356 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU'« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :... 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; qu'en matière de presse le demandeur a le choix entre saisir la juridiction dans le ressort de laquelle l'éditeur de la publication est établi ou celui dans le ressort de laquelle la diffusion a eu lieu ou risque de l'être ; qu'en l'espèce, la diffusion en France étant reconnue par la société Hachette, il existait un risque sérieux de diffusion dans la capitale ; que pour se déclarer néanmoins incompétente, la cour d'appel a affirmé que la preuve de la diffusion à Paris n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si elle n'était pas compétente à raison du seul risque de diffusion dans la capitale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-3 du règlement CE n° 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3. ALORS en tout état de cause QU'en l'espèce, pour établir la preuve de la diffusion du n° 31 du magazine GENTE à Paris à la date du 2 août 2005, mesdames Y... et X... ne se contentaient pas de produire le ticket de caisse mentionnant la vente à Paris d'un magazine étranger pour la somme de 4, 20 € correspondant au prix de vente du magazine litigieux, mais invoquaient également afin de caractériser un faisceau d'indices, l'absence de dénégation par la société Hachette de la publication du journal Gente en France au demeurant confirmée par l'indication sur la tranche de la publication d'un prix de vente national ainsi que les justificatifs produits dans les instances précédentes ayant donné lieu à condamnation de la société Hachette Rusconi Editore SPA (cf. conclusions p. 8) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que le ticket de caisse ne pouvait à lui seul constituer un faisceau d'indices concordants, sans rechercher si un tel faisceau n'était pas caractérisé par l'association de ce ticket aux autres éléments invoqués par les exposantes, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la preuve d'un fait, telle la diffusion d'un magazine, peut être établie par tous moyens, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un constat d'huissier ; qu'en affirmant en l'espèce, que la seule production d'un ticket de caisse ne permettait pas d'établir la diffusion du magazine litigieux dès lors que « les intimées pouvaient établir celle-ci par d'autres modes de preuve notamment un constat d'huissier », la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
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