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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-43.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.156

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofacim, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lagnieu (Ain), 10-11, place des Fontaines d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise X..., demeurant à Saint-Martin-d'Heres (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofacim, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 1989), Mme X... a été embauchée le 1er novembre 1985, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Sofacim ; qu'au début de l'année 1986, il lui a été proposé d'acquérir pour la somme de 150 000 francs une partie du capital social ; qu'elle a donné son accord pour cette acquisition et a remis à la société, le 17 avril 1986 un chèque de 115 000 francs, les 35 000 francs restant dus devant être versés à un compte courant d'associé par prélèvements de 2 000 francs par mois sur son salaire ; que, le 14 novembre 1986 la société lui a écrit pour lui indiquer qu'elle ne s'était pas présentée chez le notaire pour signer l'acte officialisant l'augmentation du capital social et sa nomination en qualité de co-gérant et pour lui faire connaître que, si elle ne se décidait pas, l'accord deviendrait caduc et la société considèrerait alors comme un prêt la somme de 115 000 francs qu'elle avait versée ; que le 17 novembre 1986, elle a répondu, que compte tenu du caractère impératif de la lettre qu'elle avait reçue, elle ne pouvait faire confiance au gérant et a demandé en conséquence que la somme de 115 000 francs considérée comme prêt, lui soit restituée dans un délai de 7 jours, augmentée des intérêts aux taux de 11 % ; que, le 22 novembre 1986 elle a à nouveau écrit au gérant pour réclamer le remboursement du prêt ; que par lettre du 12 mars 1987, la société lui a demandé de confirmer sa position quant à son entrée en qualité d'associé et à son acceptation ou non de la co-gérance ; qu'elle a répondu le 28 mars qu'elle avait formulé des propositions les 17 et 22 novembre 1986 sans jamais recevoir de réponse ; qu'aucune suite n'ayant été apportée à ces propositions, elle a fait procéder à une saisie-arrêt sur un compte bancaire ouvert par la société entre les mains d'une société débitrice de la Sofacim ; qu'après avoir délivré le 11 mai 1987 à Mme X... un avertissement pour "non respect des fonctions de l'organigramme", la société a, par lettre du 29 juin 1987, licencié l'interessée pour fautes graves et perte de confiance ; Attendu que la société Sofacim reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, quelle qu'ait pu être l'origine du climat de tension et de défiance affectant les relations de travail et entraînant une perte de confiance de l'employeur, un tel climat était de nature à justifier une mesure de licenciement ; qu'il s'évince des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., après avoir signé un accord dont l'exécution avait commencé en vue de son entrée dans la société en qualité d'associé, avait ensuite présenté des exigences quant à certaines modifications des statuts et refusé de ratifier l'accord final, signifiant par ailleurs par écrit qu'elle ne pouvait plus faire confiance au gérant ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude n'était pas de nature à entraîner une perte de confiance préjudiciable au maintien des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement reproché à Mme X... était lié à sa qualité de future associée et non à l'exercice de ses fonctions de salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofacim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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