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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.642

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Veron Pierre Curie, société civile immobilière dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Sallandrouze frères, dont le siège est 1, placeustave Eiffel à Orly Rungis (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Véron Pierre Curie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1991), que la société Sallandrouze frères (société Sallandrouze) a assigné la société civile immobilière Veron Pierre Curie (société Veron) en paiement d'une facture de 56 290,16 francs ; que la société Veron a soutenu qu'elle n'avait pas commandé la marchandise litigieuse, dont elle n'avait pas personnellement reçu livraison ; que seule une société Promorénovation était concernée par cette demande et cette livraison ; Attendu que la société Veron fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sallandrouze la somme de 56 290,16 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il appartient d'en prouver l'existence ; qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que la société Veron a souscrit la commande qui a donné lieu à la livraison que la société Sallandrouze a accomplie ; que la cour d'appel, qui a dispensé cette société de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que ni la preuve de la livraison, ni la production de la facture relatant le prix de la marchandise livrée, ni le fait que le destinataire de cette facture n'a pas protesté lors de sa réception, ne sont suffisants pour établir que ce destinataire a acheté la marchandise qui lui a été livrée ; qu'en faisant état, pour condamner la société Veron, d'un bon de commande que cette société n'a pas signé, de la délivrance qui lui a été faite, de la facture qui lui a été adressée et du silence qu'elle a conservé à sa réception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la marchandise a été livrée sur le chantier des travaux effectués par la société Promorénovation, pour le compte de la société Veron, maître de l'ouvrage, laquelle a pris l'initiative de faire poser cette moquette par ses propres moyens, en raison d'un incident survenu avec l'entrepreneur ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la société Veron était débitrice de la moquette dont elle avait pris livraison et disposé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Veron Pierre Curie, envers la société Sallandrouze frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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