Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-13.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.855
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne, Juliette Y... épouse de Monsieur René X..., demeurant à Evigny (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987, par la Cour d'appel de Reims (1re section), au profit du CREDIT DU NORD, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Crédit du Nord, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que si Mme X..., au soutien de sa demande en nullité de son engagement de caution, a fait valoir, dans ses conclusions additionnelles en cause d'appel, l'erreur qui aurait résulté de ce que le Crédit du Nord, sachant que la situation de la SATER était définitivement compromise au jour de l'engagement, avait donc "plus en vue de se constituer des sûretés que d'aider la société" alors qu'elle-même, au contraire, pensait, en se portant caution, qu'un prêt pouvait éviter la faillite de cette société, la dénaturation de ces conclusions reprochée à la cour d'appel pour avoir retenu que Mme X... invoquait "l'erreur qu'elle aurait commise sur la situation exacte de la société" est, à la supposer établie, sans influence sur la décision dès lors que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est nullement établi que la situation de la SATER était définitivement compromise puisqu'en 1976 d'importants marchés avaient été passés par la société qui, s'ils avaient été correctement exécutés, rendaient un redressement possible, et que le Crédit du Nord avait continué, jusqu'en mai 1977, à soutenir la société ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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