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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.299

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 5 et 7, rue du Centre à Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), 2°) M. Robert X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Paul Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (CPAM), dont le siège est cité administrative, rue Pelissier à Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 47, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 : Attendu que les dispositions des articles 12 à 34 de cette loi ne sont pas applicables aux accidents survenu avant la date de son entrée en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. X... fut déclaré entièrement responsable ; qu'il assigna celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que la compagnie d'assurance société d'assurances modernes des agriculteurs SAMDA et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, que la caisse nationale d'assurance vieillesse a été appelée en cause ; Attendu que l'accident dont M. Y... a été victime est survenu le 25 novembre 1984 ; que par suite, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Et sur le moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article L. 397 ancien du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre III du code susvisé, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident ; Attendu que la cour d'appel, en écartant le recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse à l'encontre du tiers responsable, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la caisse, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom: ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz