Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 juillet 2003 par :
- X... Jeannine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, d'escroqueries et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 11 juillet précédent, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 24 juillet 2003 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 juillet 2003 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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