Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00921 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT6J
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [B] [W] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [B] [W] [X]
Chez M. [S] [G] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Isabelle ANGUIS, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : avant dire droit
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 10/07/2020, M. [V] [B] [W] [X], coffreur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l’employeur le 15/07/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : désaccouplement d’une banche 30 (double hauteur) au niveau intermédiaire ;
Nature de l’accident : lors du désaccouplement de la banche, celle-ci s’est inclinée vers le salarié le faisant basculer par-dessus les gardes corps ;
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) poignet droit ;
Nature des lésions : fracture fêlure ».
Le certificat médical initial dressé le 03/08/2020 mentionne : « D+G # fracture extrémité inférieure du radius G et droit ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 03/08/2020.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 07/12/2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, suivant notification du 29/09/2021.
M. [W] [X] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute, établi le 21/11/2022, faisant état de « cervicalgies, lombalgies d’effort ».
Suite au courrier du 29/11/2022, la CPAM a notifié à M. [W] [X] un refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 10/07/2020 au motif que la lésion mentionnée est en lien mais ne constitue pas une aggravation de cet accident.
M. [W] [X] a élevé un recours gracieux contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 13/12/2022, laquelle, suivant décision du 20/06/2023 notifiée le 13/07/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/09/2023, M. [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours, l’affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 23/921.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11/01/2024, il a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire du même litige par le biais de son conseil, l’affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 24/45.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024, au cours de laquelle jonction des deux procédures a été ordonnée pour n’être plus appelée que sous le n° RG 23/921.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son conseil s’était précisément rapporté, M. [W] [X] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- ordonner la jonction des recours n° 23/921 et 24/45 pour une bonne administration de la justice,
- annuler la décision de la CPAM du 29/11/2022,
- annuler la décision de rejet de la CMR a du 13/07/2023,
à titre principal :
- dire et juger que la lésion de M. [W] [X] du 21/11/2022 doit être pris en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 10/07/2020,
à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise ou tout autre consultation médicale afin de déterminer l’imputabilité de la lésion de M. [W] [X] à son accident du travail du 10/07/2020,
en tout état de cause :
- condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution,
- débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
- constater que le service médical ainsi que la CMRA ont considéré que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 21/11/2022 n’avaient pas de relation directe et certaine avec les lésions initialement prises en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail du 10/07/2020,
- en conséquence, confirmer la décision de la CPAM de refuser de prendre en charge les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 21/11/2022 au titre de la législation professionnelle,
- constater que M. [W] [X] ne rapporte pas d’éléments médicaux susceptibles de faire apparaître un différend d’ordre médical concernant l’imputabilité des lésions constatées le 21/11/2022 à l’accident du travail du 10/07/2020,
- débouter M. [W] [X] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
- débouter M. [W] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [W] [X] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024 puis prorogée au 13/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Aux termes de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.”
L’article L. 443-2 du même code précise que “Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
La rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. Elle consiste soit en l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime d’un accident du travail à interrompre à nouveau son activité professionnelle, peu important que les troubles ayant entraîné cette interruption aient été pris en compte pour déterminer le taux d’IPP (Soc., 15 octobre 1992, n° 90-16.679).
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Soc., 2 juillet 1990, n° 88-17.743 ; Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657).
Ne peuvent être pris en compte, à titre de rechute, les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140). De la même manière, ne constitue pas une rechute le trouble qui n’est que partiellement consécutif à l’accident (Soc., 19 novembre 1998, n° 97-11.698).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [W] [X] a été victime d’un accident du travail le 10/07/2020 lequel a provoqué des lésions au niveau des membres supérieurs, en particulier les mains et poignets.
Suivant notification du 2 juillet 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes ainsi rapportées : « limitation douloureuse du poignet droit chez un droitier et diminution de la force de serrage de la main, apparition de deux doigts à ressaut (majeur + annulaire droits) qui ne préexistaient pas avant l’accident du travail. »
M. [W] [X] a présenté un certificat médical de rechute le 21/11/2022 au titre de cervicalgies et d’une lombalgie d’effort.
Suivant colloque médico administratif, ces lésions ont été déclarées par le service médical de l’organisme non imputables à l’accident du travail initial, étant observé que la notification du 29/11/2022 précise quant à elle au contraire que la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec l’accident mais ne constitue pas une aggravation.
L’analyse du rapport de la commission médicale de recours amiable révèle que la rechute a été considérée comme n’ayant aucune relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident du travail litigieux dès lors que l’examen clinique était normal au niveau rachidien et qu’aucune doléance concernant le rachis cervical n’émergeait au moment de la consolidation.
La commission, dans son examen collégial, a relevé que le lien de causalité entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute et l’accident du travail n’était pas démontré alors que celles-ci n’avaient jamais été mentionnées auparavant sur le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation ou le certificat médical final.
La CPAM conclut au rejet de la demande faisant valoir que les lésions lombaires et cervicales n’avaient jamais été mentionnées sur les précédents certificats médicaux adressés avant la consolidation, seules les lésions relatives aux mains étant constatées. Elle ajoute que les certificats médicaux produits par l’assuré font état de lésions chroniques et dégénératives qui excluent le lien de causalité direct et certain avec l’accident.
M. [W] [X] considère à l’inverse que les éléments médicaux qu’il produit établissent le lien entre l’accident litigieux du 10/07/2020 et la rechute du 21/11/2022, précisant que l’accident a consisté en une chute de 3 m de hauteur avec une réception sur le dos.
Il communique notamment :
- le dossier médical du service des urgences l’ayant pris en charge le 10/07/2020 mentionnant une hyperalgie au niveau du rachis lombaire avec une fracture non déplacée de l’apophyse transverse L3,
- un compte rendu de radiographie du rachis cervico thoraco lombaire du 27/02/2023 évoquant des douleurs post-traumatiques paravertébrales cervicales, l’existence de discopathies pluri-étagées à l’étage cervical prédominant en C6/C7 et d’une discopathie modérée à l’étage L5/S1 avec une arthrose zigapophysaire en L5/S1,
- un certificat médical de son médecin traitant du 28/02/2023 évoquant des lésions dégénératives du cou et lombaires, responsables de douleurs chroniques,
- un compte rendu opératoire du 04/05/2023 évoquant un « trauma du rachis après une chute sur son lieu de travail »,
- un compte rendu de consultation du CHP [5] du 18/09/2023 évoquant des rachialgies diffuses depuis 2020,
- un compte rendu de consultation du 21/09/2023 évoquant des douleurs lombaires et cervicales chroniques évoluant suite à un accident du travail en 2020, à savoir des douleurs lombaires basses continues sans douleurs articulaires et des douleurs cervicales à la mobilisation,
- un certificat médical de son médecin traitant du 13/02/2024 évoquant des douleurs du rachis cervico dorsal chroniques ayant débuté avec l’accident du travail litigieux.
L’ensemble de ces éléments révèle ainsi un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions du dispositif ci-après.
L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00045 et DIT que les deux procédures ainsi jointes seront poursuivies sour le n° RG 23/00921 ;
ORDONNE une expertise médicale et commet le Dr [H] [M] ([Adresse 2] - courriel : [Courriel 6]) avec la mission suivante de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,
- examiner le patient et répondre à la question suivante :
* dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 10/07/2020 et les lésions évoquées et décrites sur le certificat médical de rechute du 21/11/2022 ;
* dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ;
- déposer son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ;
FIXE la consignation à la somme de 600 euros que devra verser la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4/04/2025 à 9h00, la notification du présent jugement tenant lieu de convocation ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente