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Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-20.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.463

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 18/ de M. José Y..., demeurant ..., 28/ la compagnie d'assurances Allianz Versicherungs-Aktiengesellschat, ayant son siège social 44 Köningstrasse 28 Postfach, 8000 Munchen (Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Versicherungs-Aktiengesellschat, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 22 février 1979, en République fédérale d'Allemagne, M. Y..., qui conduisait un véhicule automobile, a été heurté par celui piloté par M. Z..., assuré auprès de la compagnie Allianz ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy a assigné la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Briey pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées à M. Y... à l'occasion de cet accident, constituant pour ce dernier un accident du travail ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1990) d'avoir décidé que son recours relevait de la compétence des tribunaux allemands, alors que, selon le moyen, s'agissant des prestations légales auxquelles elles sont tenues, les caisses de sécurité sociale disposent, en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, d'un droit propre ; que l'exercice de ce droit, fondé sur un texte spécifique de la législation sociale, qui est d'ordre public, relève nécessairement de la sécurité sociale au sens de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que si la sécurité sociale est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles, cette exclusion ne concerne que les litiges propres au contentieux de la sécurité sociale ; qu'après avoir exactement énoncé que les caisses de sécurité sociale, qui ne peuvent obtenir du tiers responsable le remboursement de leurs dépenses qu'à concurrence du préjudice subi par la victime et en relation de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, devaient agir contre le tiers responsable ou son assureur, selon les règles du droit commun, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes étaient compétentes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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