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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-85.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.084

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAS Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente ; "aux motifs que les pièces de la procédure font état de pénétrations digitales sur la personne de Virginie X.; que, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis, comme tel pourrait être le cas en l'espèce, sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol; que les faits seraient donc, s'ils étaient avérés, de nature criminelle ; "alors, d'une part, que l'acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui n'est de nature criminelle que s'il est commis par violence, contrainte, menace ou surprise; qu'en se bornant, pour conclure à la nature criminelle des faits, à faire état d'actes de pénétrations digitales, sans caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la circonstance tirée de la vulnérabilité de la victime, spécialement prévue comme élément aggravant du crime de viol, ne peut simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime; que, dès lors, la cour d'appel, pour conclure à la nature criminelle des faits reprochés à Jean-Louis Mas, ne pouvait déduire implicitement l'élément de contrainte de la vulnérabilité de la jeune fille; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'incompétence" ; Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 1994, le juge d'instruction de Valence a renvoyé Jean-Louis Mas devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; Que, pour infirmer le jugement ayant condamné le prévenu de ce chef et relever l'incompétence de la juridiction correctionnelle, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits auraient consisté en des actes de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit l'élément de contrainte de la vulnérabilité de la victime, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant l'inculpé devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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