Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2416995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416995
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rouxel, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Rouxel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A.
En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 22 février 1993, est entré pour la première fois en France, selon ses déclarations le 20 septembre 2021, de manière irrégulière. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de de trente jours, obligation qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
4. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qui cite notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application, qu'elle indique que le requérant a déclaré être entré en France le 20 septembre 2021 de manière irrégulière et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, la première le 3 septembre 2022 sans délai et assortie d'une interdiction de retour d'un an et la seconde le 28 mars 2024, assortie d'un délai de trente jours, décisions qu'il n'a pas exécutées. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant ne retient pas la menace à l'ordre public en se bornant à mentionner qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol et vente à la sauvette de tabac. Par suite, quand bien même le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, en fixant à un an, ce qui n'est pas la durée maximale, la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jean-Yves Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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