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Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.681

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° Q 16-81.681 F-N N° 2241 VD1 31 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les appels interjetés par : - M. [I] [V], - M. [O] [L], de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 29 janvier 2016, qui : - a condamné le premier, à vingt ans de réclusion criminelle en portant à douze ans la période de sûreté, dix ans de suivi socio-judiciaire, pour détention ou séquestration précédée ou accompagnée d'actes de torture ou de barbarie, détention ou séquestration arbitraire, violences aggravées en récidive, et l'a acquitté du chef de viol aggravé, - a condamné le second, à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour violences aggravées, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public ; Vu l'appel principal de la partie civile ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Attendu que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ; Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant les dispositions prononcées à l'encontre de M. [V] ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [S], en formant un appel non cantonné à la condamnation ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident du ministère public formé à l'encontre de M. [V] ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du NORD ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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