Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.681
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 16-81.681 F-N
N° 2241
VD1
31 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [I] [V],
- M. [O] [L],
de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 29 janvier 2016, qui :
- a condamné le premier, à vingt ans de réclusion criminelle en portant à douze ans la période de sûreté, dix ans de suivi socio-judiciaire, pour détention ou séquestration précédée ou accompagnée d'actes de torture ou de barbarie, détention ou séquestration arbitraire, violences aggravées en récidive, et l'a acquitté du chef de viol aggravé,
- a condamné le second, à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour violences aggravées, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu l'appel principal de la partie civile ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Attendu que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant les dispositions prononcées à l'encontre de M. [V] ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [S], en formant un appel non cantonné à la condamnation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident du ministère public formé à l'encontre de M. [V] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du NORD ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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