Texte intégral
N° 86
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Polynésie française,
- Ministère Public,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00158, rg n° F 21/00161 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 novembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00065 le 6 décembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 7 du même mois ;
Appelant :
M. [I] [O], né le 5 septembre 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [O] était embauché le 4 février 1987 par la Polynésie française en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire de 149 607 FCP outre une prime annuelle d'habillement de 60 000 FCP payable mensuellement et une prime de sujétion de 35 000 FCP.
Par arrêt du 9 mai 2019, cette cour d'appel a débouté M. [O] de ses demandes relatives à la prime d'habillement et à la prime de panier pour les années 2014 à 2017.
Par requête du 9 septembre 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete pour obtenir le paiement de la prime d'habillement, de la prime de panier et la réintégration dans ses fonctions d'adjoint au chef de service, lequel par jugement du 24 novembre 2021 le déboutait de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2022 2022, le salarié relevait appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M.[O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 2 504 629 FCP au titre de la prime de panier, 570 00 FCP au titre de la prime d'habillement, outre la somme de 350 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles. Il sollicite également sa réintégration au poste d'adjoint au chef de service Il fait valoir essentiellement que la prime d'habillement a été supprimée alors qu'il s'agissait d'un usage, que la prime de panier doit être calculée en référence au SMIG et qu'il a été nommé adjoint au chef de service et doit être réintégré dans ses fonctions.
Par conclusions régulièrement notifiées, la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement querellé.
Elle soutient en substance qu'une partie des demandes est irrecevable ayant fait l'objet d'un rejet par arrêt définitif de la cour d'appel.
Pour le surplus, elle affirme que la prime d'habillement a été remplacée par la fourniture, l'entretien et le renouvellement des uniformes qu'il ne s'agit nullement d'un usage qui a été remis en cause mais d'une obligation légale. Elle expose que la prime de panier est calculée conformément à la législation en vigueur sur l'indice des prix à la consommation familiale. Elle ajoute que l'intéressé n'a jamais exercé les fonctions d'adjoint au chef de service.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réintégration en qualité d'adjoint au chef de service :
L'appelant affirme qu'il a été nommé adjoint au chef de service en 1994.
Toutefois, la Polynésie française démontre par la production de cinq attestations que M. [O] n'a jamais occupé les fonctions d'adjoint au chef de service.
Elle produit également les documents successifs d'organisation et de gestion desquels il ressort que les fonctions d'adjoint au chef de service étaient occupées par d'autres agents.
D'ailleurs le salarié est dans l'incapacité de produire un certificat attestant de sa prise de fonctions ou un document qu'il aurait signé en qualité d'adjoint au chef de service.
Il doit être débouté de cette demande.
Sur la prime d'habillement :
-sur la période antérieure au 9 mai 2019 :
La demande est irrecevable se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 9 mai 2019 ayant déjà tranché ce point.
-sur la période postérieure au 9 mai 2019 :
L'article 3 de la délibération du 11 février 1988 prévoit le versement d'une indemnité pour les agents astreints au port d'un uniforme.
Cette indemnité a été abrogée par l'article 2 de la délibération du 27 octobre 2016 qui prévoit que tout agent affecté au service d'assistance et de sécurité est soumis à l'obligation de porter un uniforme qui lui est fourni par l'administration.
Depuis le 1er janvier 2017, l'administration fournir aux salariés leur uniforme et en assure l'entretien et le renouvellement et a donc supprimé la prime d'habillement.
L'appelant affirme que la prime d'habillement constitue un usage que l'employeur ne pouvait résilier unilatéralement.
Or, l'usage se définit comme un avantage accordé librement de manière répétée sans que la loi, la convention collective ou le contrat de travail ne lui impose.
En l'espèce, c'est un texte de loi qui a abrogé la prime d'habillement pour la remplacer par la fourniture des uniformes.
Il ne s'agissait nullement d'un usage mais d'une obligation imposée par la loi.
En outre le salarié ne démontre pas en quoi le nouveau régime lui serait défavorable dans la mesure où il n'a plus à acheter et entretenir son uniforme.
La demande doit être rejetée.
Sur la prime de panier :
-sur la période antérieure au 30 décembre 2017 :
La demande est irrecevable se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 9 mai 2019 ayant déjà tranché ce point.
-Sur la période postérieure au 30 décembre 2017 :
Le salarié ne conteste pas avoir reçu des primes de panier mais soutient que leur calcul est erroné et revendique le versement d'une prime de panier calculée sur le SMIG.
Or l'avenant n°2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française a supprimé toute référence au SMIG et y a substitué, depuis le 1er janvier 1978,l'indice des prix de détail à la consommation familiale, sur lequel la base duquel les primes sont calculées.
C'est donc à juste titre que la Polynésie française a versé cette prime en se référant à l'indice des prix et cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [I] [O] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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