Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le jugement du 31 mai 1990 ayant prononcé le divorce des époux communs en biens X... Michel- Y... Thérèse, sur une assignation en divorce délivrée le 23 février 1989, a été transcrit dans les registres de l'état civil le 6 novembre 1992 ; que, le 3 juillet 1992, Mme Y... a signé une promesse de vente concernant un appartement qu'elle avait acquis le 10 mars 1989, la promesse prévoyant la réalisation de l'acte authentique au plus tard le 9 septembre 1992 ;
qu'en 2001, Mme Y... a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. X..., soutenant que le refus de ce dernier de concourir à l'acte avait fait obstacle à la vente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 octobre 2005) d'avoir déclaré non établie la faute alléguée à l'encontre de M. X... et de l'avoir déboutée de son action en responsabilité ;
Attendu, sur la première branche, que seuls les tiers peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 262 du code civil selon lesquelles le jugement de divorce leur est opposable, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le bénéficiaire de la promesse de vente ait exigé le consentement de M. X..., mais qu'au contraire, c'était Mme Y... qui avait requis de son ex-époux qu'il concoure à la vente, la cour d'appel en a justement déduit que Mme Y... ne pouvait reprocher à M. X... de ne pas avoir consenti à l'acte ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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