Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° R 16-26.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Johan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/02080 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM de Paris n'avait commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. Y... et d'avoir ainsi rejeté ses demandes d'indemnisation complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La caisse ne remet pas en cause le jugement qui a reconnu la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont monsieur Y... a été victime le 8 août 2011 ; que ce jugement, qui a donné satisfaction au requérant, est aujourd'hui définitif ; que celui-ci ne peut en contester la motivation et solliciter des rectifications sur des éléments qui ne lui font pas griefs ; que monsieur Y... reproche essentiellement la caisse d'avoir refusé de prendre en charge son accident du travail, d'avoir tardé à exécuter le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de son, accident, d'avoir abusivement résisté et produit des feux ; qu'aucun comportement fautif de la caisse n'est démontré par monsieur Y... dans la gestion de son dossier ; que la caisse n'a fait que suivre l'avis, auquel elle était tenue , de son médecin conseil qui a estimé que le lien entre la lésion déclarée et le travail n'était pas établie ; que cet avis a été confirmé par l'expert désigné ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ayant décidé qu'il y avait lieu à une prise en charge implicite, la caisse n'a pas contesté cette décision ; que nonobstant l'absence d'exécution provisoire qui, compte tenu de l'appel interjeté par monsieur Y... d'une décision favorable, aurait pu retarder le versement de ses indemnités journalières, la Caisse a réglé celles-ci en avril 2013 soit deux mois après la notification du jugement, ce qui représente un délai raisonnable ; que monsieur Y... échoue à démontrer un quelconque manquement de l'organisme social dans l'exécution de ses obligations de sorte qu'il sera débouté de ses demandes d'indemnisations complémentaires ; que la caisse ne remettant pas en cause les sommes qui ont été mises à sa charge par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les éléments de la cause justifient d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie, contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, monsieur Y... sera condamné au paiement d'un droit d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Toute demande fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que le demandeur prouve l'existence d'au moins une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette ou ces faute(s) et le préjudice ; qu'en l'espèce, monsieur Y... invoque deux fautes, le fait que la CPAM a ouvert une instruction complémentaire et a saisi le service médical alors qu'il y avait reconnaissance implicite et le fait qu'elle n'a pas payé immédiatement les indemnités journalières ; que s'agissant de la première faute invoquée, il convient de relever que le certificat médical initial n'a été réceptionné par la CPAM que le 23 août 2011 alors que l'accident était du 8 août ; que de plus, ce certificat ne faisait courir l'arrêt de travail qu'à compter du 19 août ; que la CPAM était donc fondée à considérer que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident (au demeurant lui aussi déclaré tardivement) ne jouait pas et à solliciter l'avis de son médecin-conseil sur le lien entre les lésions mentionnées sur ce certificat et l'accident ; qu'à ce sujet, monsieur Y... ne peut pas utilement faire valoir que les lésions figuraient déjà dans le certificat relatif à l'arrêt maladie du 9 août car outre le fait qu'il peut parfaitement y avoir concomitamment un accident du travail et une maladie indépendante du travail, la procédure doit être respectée, par la CPAM comme par les assurés, et c'est un certificat médical initial qui doit être produit et pas un arrêt maladie ; que cela étant, l'ouverture de la mesure d'instruction a été faite postérieurement à l'expiration du délai des 30 jours, puisque ce délai s'est achevé le 25 septembre et que la lettre informant monsieur Y... du recours à une mesure d'instruction n'a été reçue par monsieur Y... que le 18 octobre ; que la CPAM aurait dû s'apercevoir du dépassement du délai dès le 25 septembre ; que s'agissant de la seconde faute invoquée, le tribunal constate que la CPAM aurait dû également, en application, notamment de l'article L. 371-5 du CSS, demander dès août 2011 l'attestation de salaire qui lui était nécessaire pour évaluer le montant des indemnités journalières qui étaient dues, à tout le moins, à cette date, au titre du régime maladie ; qu'elle indique elle-même n'avoir demandé cette attestation de salaire qu'en décembre 2011 ; que cela étant, elle ajoute qu'elle ne l'a reçue qu'en août 2012 ; qu'à l'audience, monsieur Y..., qui soutenait que son employeur avait immédiatement fait le nécessaire, a été autorisé à produire un justificatif mais la pièce produite n'est qu'une attestation générale qui dit "je vous confirme que toute déclaration de maladie ou d'accident du travail (...) entraîne systématiquement l'établissement et l'envoi des documents (déclarations, attestations de salaires,...) à l'adresse de la CPAM afin de permettre le versement par cet organisme des indemnités journalières" sans justifier que cela a été fait dans le cas de monsieur Y... par la production d'un accusé de réception ; que Monsieur Y... n'est donc fondé à invoquer que le retard initial de trois mois de la CPAM à demander une attestation de salaires ; qu'il convient d'examiner maintenant les préjudices que ces fautes ont entraînés ; que si la CPAM avait demandé plus tôt l'attestation de salaires, l'employeur de monsieur Y... aurait peut-être lui-même répondu plus tôt mais il aurait peut-être oublié de répondre comme il l'a fait suite à la demande de décembre (si tant est que monsieur Y... lui ait vraiment transmis cette demande à cette date) ; qu'il s'agit donc d'une perte de chances d'être indemnisé plus tôt et non d'un retard d'indemnisation proprement dit ; que par ailleurs, si la CPAM avait correctement analysé le dossier et constaté le 25 septembre qu'il y avait une prise en charge implicite, elle aurait demandé l'attestation de salaires correspondante (qui est différente de celle demandée en régime maladie) ; que là encore, rien ne garantit que l'employeur aurait répondu plus vite et il s'agit aussi d'une perte de chance d'être indemnisé plus vite selon le régime accident du travail ; que compte tenu de la perte de chance d'obtenir plus tôt le montant des IJ d'accident du travail dues pour l'ensemble de la période, il y a lieu de condamner la CPAM de Paris à payer à monsieur Y... des dommages-intérêts d'un montant de 450,00 € ; que par ailleurs, il sera alloué 300,00 € à monsieur Y... au titre de ses frais irrépétibles » ;
ALORS QUE
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la CPAM de Paris n'avait commis aucune faute pouvant justifier les demandes indemnitaires de M. Y... après avoir pourtant relevé, par motifs adoptés, que la CPAM aurait dû s'apercevoir du dépassement du délai d'instruction de son dossier dès le 25 septembre et que M. Y... était fondé à invoquer le retard initial de trois mois de la CPAM à demander une attestation de salaires (jugement, pages 14 et 15), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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