Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03765
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03765 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIK6
AFFAIRE :
[N] [X]
[H] [I] épouse [X]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 24/08080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26747 - Représentant : Me Aurélie WAGNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
N° Siret : 487 852 287 (RCS Melun)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 - N° du dossier JM/SP
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 4 juillet 2023, reprenant les termes d'une offre par eux acceptée le 24 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a consenti à M. [N] [X] et à Mme [H] [I] épouse [X] un prêt de 270 000 euros, d'une durée de 298 mois, dont 6 mois de franchise de remboursement du capital, au taux de 3,95% l'an hors assurance, destiné à financer l'acquisition d'un appartement et d'un emplacement de stationnement à [Localité 3], ainsi que des travaux.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, datés du 17 novembre 2023, reçus le 22 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel, au motif que le prêt avait été accordé sur présentation de faux documents, notamment de faux relevés bancaires, a mis en demeure M. et Mme [X] de lui faire part de leurs observations sur ce point, sous quinzaine, et les a informés qu'à défaut de réponse ou d'explications satisfaisantes, elle prononcerait la résiliation du prêt, qui deviendrait immédiatement et intégralement exigible.
Par courriers recommandés datés du 18 décembre 2023, et reçus le 22 décembre 2023, estimant que les explications reçues des emprunteurs le 7 décembre 2023 n'étaient pas satisfaisantes, elle a prononcé la résiliation du prêt et réclamé le paiement du solde de 270 469,05 euros.
Le 5 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a fait délivrer à M. et Mme [X] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 9 août 2024, agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 4 juillet 2023, elle a fait procéder à une saisie attribution entre ses propres mains, pour avoir paiement d'une somme totale de 281 523,89 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 8 105,32 euros, a été dénoncée le 14 août 2024 à M. et Mme [X] lesquels ont, le (lundi) 16 septembre 2024, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de nullité et de mainlevée de cette mesure.
Dans le dernier état de leurs prétentions, ils ont sollicité, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente du jugement d'orientation à intervenir dans le cadre de l'instance relative à la saisie immobilière engagée en parallèle, à titre subsidiaire, la nullité de la saisie attribution du 9 août 2024 et sa mainlevée, à titre plus subsidiaire, la nullité de la déchéance du terme prononcée par la banque, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 août 2024, la mainlevée de la saisie attribution et la reprise et la poursuite du prêt immobilier à eux consenti.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [N] [X] et Mme [H] [I] épouse [X] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamné M. [N] [X] et Mme [H] [I] épouse [X] à payer 1 000 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [X] et Mme [H] [I] épouse [X] aux dépens.
Le 17 juin 2025, Mme [I] épouse [X] et M. [X] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 15 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2025 (RG n°24/08080) en [toutes ses dispositions] ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 août 2024 ;
- ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 9 août 2024 ;
A titre subsidiaire,
- juger abusive la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier [...], fondant la déchéance du terme prononcée par la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l'article 18 de l'offre de prêt litigieuse ;
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière à eux délivré le 5 août 2024 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur leur compte ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] ;
- ordonner la reprise et la poursuite du prêt immobilier [...] d'un montant de 270 000 euros, remboursable en 298 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,95% ;
A titre plus subsidiaire,
- juger inapplicable à la situation de M. [N] [X] et Mme [H] [I] épouse [X] la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier [...], ces derniers n'étant pas à l'origine des falsifications reprochées ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l'article 18 de l'offre de prêt litigieuse ;
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière à eux délivré le 5 août 2024 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur leur compte ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] ;
- ordonner la reprise et la poursuite du prêt immobilier [...] d'un montant de 270 000 euros, remboursable en 298 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,95% ;
A titre encore plus subsidiaire,
- réduire à plus juste proportions le montant des sommes réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [H] [I] épouse [X] et M. [N] [X] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [H] [I] épouse [X] et M. [N] [X] à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] [I] épouse [X] et M. [N] [X] aux dépens ;
En conséquence :
- débouter Mme [H] [I] épouse [X] et M. [N] [X] de l'ensemble de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- condamner Mme [H] [I] épouse [X] et M. [N] [X] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur les pouvoirs du juge de l'exécution et la recevabilité des demandes
En vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, et la cour statuant en appel de ses décisions, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Son pouvoir s'exerçant, en application du texte susvisé, dans la limite de ce qui est nécessaire de trancher pour pouvoir statuer sur les contestations de mesures d'exécution forcée qui lui sont soumises, le juge de l'exécution, quand bien même il est amené à se prononcer sur l'existence de clauses abusives ou sur la validité du prononcé par le prêteur de l'exigibilité anticipée d'un prêt pour pouvoir statuer sur le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, ne peut pas, dans l'hypothèse où il invaliderait la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque, statuer sur les conditions dans lesquelles les sommes restant dues au titre du prêt, non concernées par la mesure d'exécution, doivent être payées.
Il en découle que la demande faite par M. et Mme [X] à la cour d'ordonner la reprise et la poursuite du prêt immobilier [...] d'un montant de 270 000 euros, remboursable en 298 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,95%, est irrecevable, et ce quelle que soit la réponse qui sera apportée dans le présent arrêt sur la question de l'exigibilité de la créance.
Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière étant spécialement réglementée par le code des procédures civiles d'exécution, c'est au juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière, actuellement saisi pour statuer sur l'orientation de la procédure engagée le 5 août 2024 par la délivrance d'un commandement par la Caisse de Crédit Mutuel, que M. et Mme [X] doivent présenter leur demande d'annulation de ce commandement. La présente cour, statuant en appel d'une décision d'un juge de l'exécution qui a été saisi d'une contestation d'une saisie-attribution, ne peut pas connaître, dans ce cadre, de contestations afférentes à la procédure de saisie immobilière qui est conduite en parallèle.
Les demandes de M. et Mme [X] visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière à eux délivré le 5 août 2024 est donc également irrecevable devant la présente cour.
Le juge de l'exécution, s'il a débouté M. et Mme [X] de toutes leurs prétentions, n'ayant pas statué sur ces demandes, puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un examen dans le corps de son jugement, il sera ajouté sur ce point au jugement déféré.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie du 9 août 2024
Les appelants soutiennent que le procès-verbal du 9 août 2024 est nul en application de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, parce que les sommes mentionnées au dit procès-verbal sont erronées, faute de prendre en compte les montants qu'ils ont déjà réglés depuis la mise en place du prêt, en principal et intérêts. En effet, si le courrier de résiliation à eux adressé date du 18 décembre 2023, il leur a été présenté le 22 décembre 2023, en sorte que le délai de 15 jours prévu aux termes de ce courrier n'a commencé à courir qu'à partir de cette date, et que la résiliation n'est intervenue que le 6 janvier 2024, et non le 15 décembre 2023 comme mentionné au procès-verbal. En outre, il leur est impossible de comprendre à quoi correspondent les intérêts mentionnés, aucun décompte précis n'ayant été produit ; ce qui leur cause nécessairement grief puisqu'ils n'ont pas été en mesure de connaître le quantum de la dette fondant la mesure entreprise.
L'intimée oppose que, si tant est qu'elle soit établie, l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. Elle ajoute que la déchéance du terme notifiée aux emprunteurs était accompagnée d'un décompte de créance arrêté à la date d'exigibilité, faisant apparaître une dette de 270 314,82 euros, et tenant parfaitement compte des sommes déjà réglées par les époux [X] du 5 août au 5 décembre 2023, étant précisé que le prêt souscrit comportait une période de franchise partielle de 6 mois durant laquelle ils ne remboursaient qu'une partie des intérêts et les primes de l'assurance emprunteur, en sorte que le capital n'a pas commencé d'être remboursé.
En vertu de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
Il est de jurisprudence établie que l'erreur susceptible d'affecter le décompte des sommes réclamées n'est pas une cause de nullité, et que seule est susceptible de faire encourir la nullité l'absence de tout décompte.
Comme l'a relevé le premier juge, et comme peut s'en convaincre la cour à l'examen de l'acte que produit la banque intimée, le procès-verbal de saisie attribution querellé comporte un décompte de créance qui distingue les sommes réclamées en principal, en intérêts échus, en assurance et en frais. Il répond donc aux exigences du texte susvisé. En sorte que c'est à raison que le juge de l'exécution n'a pas fait droit à la demande de nullité pour irrégularité formelle de l'acte.
Sur l'exigibilité de la créance
Les appelants soutiennent, en premier lieu, que la clause de déchéance du terme figurant à l'article 18.2 du contrat de prêt dont la banque a fait application constitue une clause abusive au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation. Invoquant la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, celle de la Cour de cassation et la recommandation 04-03 de la commission des clauses abusives, ils font valoir, à l'appui du caractère abusif de la clause querellée, que, d'une part, elle prévoit une déchéance du terme immédiate sans prévoir pour l'emprunteur un délai raisonnable pour s'expliquer, l'octroi en pratique d'un délai de quinze jours étant en tout état de cause insuffisant comme l'a jugé la Cour de cassation, et que d'autre part, les relevés bancaires litigieux n'ont pas pu être déterminants dans l'octroi du prêt, ni ne sont de nature à compromettre le remboursement du crédit, la banque s'étant nécessairement appuyée sur d'autres éléments, tels que leur avis d'imposition.
Ils considèrent qu'en conséquence du caractère abusif de la clause sur laquelle la banque s'est fondée pour prononcer l'exigibilité immédiate des sommes, la saisie attribution doit être jugée nulle et qu'il doit en être prononcé la mainlevée.
En deuxième lieu, les appelants remettent en cause l'application par la banque de la clause litigieuse. Aux termes de l'article 18. 2 des conditions générales du contrat de prêt, c'est en effet l'emprunteur lui-même qui doit être à l'origine de la déclaration erronée pour emporter l'exigibilité immédiate, or en l'espèce, ils ne sont pas à l'origine de cette déclaration, leur dossier de demande de prêt ayant été constitué et déposé, contre rémunération, par un intermédiaire que leur avait recommandé les vendeurs du bien, qui est certainement à l'origine de la falsification, en collusion d'ailleurs avec le conseiller bancaire de la Caisse de Crédit Mutuel. Ils n'ont donc pas 'déclaré ou fourni au prêteur des informations ou documents qui ne sont pas exacts' au sens de l'article 18.2 des conditions générales. Et au surplus, en octroyant un crédit sur la base de documents fournis par un tiers, la Caisse a manqué à son obligation de prudence et de diligence, de nature à engager sa responsabilité, et a en tout état de cause contribué à son propre préjudice. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, la fourniture des relevés falsifiés n'était pas de nature à compromettre de manière effective le remboursement du prêt. En effet, les modifications relevées sont minimes - une modification du salaire de l'un des deux époux d'environ 1 000 euros - et leur avis d'imposition suffit à démontrer qu'ils étaient en capacité de rembourser le prêt. La Caisse de Crédit Mutuel n'étant pas fondée à invoquer l'article 18.2 des conditions générales du prêt, la déchéance du terme doit être déclarée nulle et la saisie attribution annulée.
En troisième lieu, M. et Mme [X] font valoir qu'ils sont de bonne foi, et qu'ils ont réglé les échéances du prêt sans difficulté.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] objecte, en premier lieu, que la clause de résiliation invoquée est bien applicable à l'espèce, les relevés bancaires du LCL et de la Banque Postale fournis par M. et Mme [X] pour obtenir l'octroi du financement étant falsifiés et non conformes à la réalité. Les intéressés n'ont apporté aucune explication à la production de ces faux documents, se contentant de soutenir, aux termes d'un récit qui a évolué en cours de procédure, que le dossier de financement aurait été constitué par un intermédiaire, puis deux, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un quelconque intermédiaire et qu'ils n'apportent de toutes façons pas la preuve de son intervention dans le montage du dossier de financement. En outre, ce sont bien M. et Mme [X] qui ont signé le contrat de prêt le 24 juin 2023, et qui sont à l'origine de la fourniture des faux documents constitués par des relevés de compte qui sont à leur nom, et dont ils ne nient pas qu'ils sont des faux. La résiliation du prêt immobilier était donc parfaitement légitime, et justifiée par les faits de l'espèce, et sa créance ne peut dès lors qu'être déclarée exigible.
La banque soutient, en deuxième lieu, que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive. Elle souligne que la Cour de cassation a déjà validé ce type de clause et écarté son caractère abusif, et que celle dont elle a fait application est en tout point conforme aux exigences jurisprudentielles et au principe dégagé par la commission des clauses abusives. Les conditions de la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée sont en effet circonscrites à des hypothèses précises et clairement énoncées, à savoir que les informations ou documents concernés par l'inexactitude ou la sincérité doivent être de nature à compromettre le remboursement du crédit, et les documents sur lesquels portait la fraude documentaire intéressaient, en l'espèce, les revenus et la solvabilité de M. et Mme [X], puisqu'il s'agissait de leurs relevés bancaires. Par ailleurs, la clause ne doit pas induire en erreur l'emprunteur sur l'étendue de ses droits, en lui laissant croire que la décision de la banque est discrétionnaire et qu'il est privé d'accès effectif au juge, et en l'espèce, la clause litigieuse ne peut pas être interprétée comme exclusive d'un contrôle judiciaire. Enfin, les jurisprudences dont se prévalent M. et Mme [X], relatives aux délais de préavis, portent sur des cas spécifiques de déchéance du terme prononcées en raison de la défaillance des emprunteurs, et ne sont pas applicables en l'espèce.
Quant au caractère abusif de la clause 18.2 des conditions générales du prêt :
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
' 2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas ci-dessous (') :
- Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit'.
La Cour de cassation juge ( 1ère Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297) que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, les stipulations querellées réservent la faculté de prononcer l'exigibilité du prêt aux seuls cas de fourniture d'informations ou de documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.
La possibilité pour l'emprunteur de rembourser le crédit, de même que la licéité et l'origine des fonds qui seront employés au remboursement du prêt constituent, compte tenu de l'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt et de l'obligation de la banque de concourir à la lutte contre le blanchiment, un élément nécessairement déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier.
Par ailleurs, quand bien même la Cour de cassation n'exige pas, dans une telle hypothèse, un préavis avant le prononcé de la sanction, la clause litigieuse, telle qu'elle est rédigée, n'exclut en rien la possibilité pour la banque de notifier aux emprunteurs un délai pour fournir leurs observations, avant l'application de la sanction, et c'est au demeurant ce qu'elle a fait en l'espèce.
Et enfin, comme également relevé par la décision dont appel, les stipulations susvisées ne privent pas l'emprunteur de son droit de recourir à un juge pour contester l'application de la clause.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement a retenu que la clause querellée n'instituait pas un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, et écarté le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme appliquée par la banque.
Quant à la mise en oeuvre de la déchéance du terme :
La Caisse de Crédit Mutuel produit aux débats les relevés de compte fournis à l'appui de la demande de prêt, soit des relevés de la banque LCL au nom de M. [X], portant sur la période du 4 février au 4 mai 2023, et des relevés de la Banque Postale au nom de M. [X] ou de Mme [I], portant sur la période du 6 mars au 2 juin 2023, ainsi que des échanges de courriers électroniques avec la banque LCL ( 9 octobre 2023) et la Banque Postale ( 9 et 10 octobre 2023), qui ont l'une et l'autre répondu à sa demande d'avis sur la conformité des relevés transmise que ceux ci n'étaient 'pas conformes'.
Comme l'a relevé le premier juge, M. et Mme [X] ne contestent pas utilement que les relevés de compte bancaire qui ont été fournis à l'appui de leur demande de prêt sont des faux documents. Ils n'offrent pas de prouver, par la production de leurs propres relevés, dont ils prétendent ne pas disposer parce qu'ils n'ont plus de comptes ouverts au sein de la banque LCL et de la Banque Postale, que ceux fournis à la Caisse de Crédit Mutuel sont bien exacts et sincères, et le seul qu'ils versent aux débats, soit un relevé de la banque LCL pour la période du 4 mars au 4 avril 2023, recèle des différences avec celui fourni à la Caisse de Crédit Mutuel pour la même période, ce qu'ils reconnaissent d'ailleurs aux termes de leurs écritures.
Comme ils l'ont fait devant le premier juge, M. et Mme [X] soutiennent qu'ils ne sont pas eux-même à l'origine de la remise des relevés falsifiés. Cependant, d'une part, nonobstant les éléments qu'ils produisent aux débats, y compris ceux nouvellement invoqués, M. et Mme [X] ne prouvent pas plus qu'en première instance qu'ils ont effectivement eu recours à un intermédiaire pour la constitution et le dépôt de leur dossier : ils ne justifient, par exemple, ni du règlement effectif à celui-ci de la rémunération de 6 000 euros dont ils font état dans leurs écritures, ni ne s'expliquent, justificatifs à l'appui, sur la transmission à cet intermédiaire de leurs relevés de compte originaux, non falsifiés, dont ils prétendent ne pas ou ne plus disposer. D'autre part, à supposer qu'un tiers soit intervenu, l'application de la clause de déchéance du terme, nonobstant leur affirmation contraire, n'est pas limitée au cas d'une production de documents qui serait faite exclusivement par leurs soins. Il suffit de relever que les faux documents en cause sont bien à leur nom, qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une falsification qui serait intervenue à leur insu, laquelle preuve ne saurait résulter de leur prétendue méconnaissance de la langue française, pour laquelle ils se sont établis des attestations à eux-mêmes, et qu'ils sont bien les signataires - et les bénéficiaires - du contrat de prêt, qui leur a permis d'acquérir un bien immobilier dont ils sont désormais les propriétaires. Ils ont donc bien fourni, à l'appui de leur demande, des justificatifs qui ne sont pas exacts, sincères et véritables.
M. et Mme [X] remettent encore en cause devant la cour d'appel le caractère déterminant des relevés produits pour le remboursement du prêt.
S'ils annoncent leur intention de solliciter la communication auprès de la banque LCL et de la Banque Postale de leurs véritables relevés bancaires, dont ils prétendent ne pas disposer, afin de pouvoir prouver devant la cour l'absence de caractère déterminant de ces documents, force est toutefois de constater qu'en définitive, aucun autre relevé que celui de la banque LCL évoqué ci-dessus n'a été produit et qu'il n'a pas non plus été justifié d'une quelconque démarche à l'endroit de la banque LCL ou de la Banque Postale en vue de les obtenir.
Ensuite, ainsi qu'il l'a été expliqué par M. [X] lors de son dépôt de plainte devant les services de police, le 15 novembre 2023, suite à la découverte par la banque de la falsification des relevés produits, les modifications concernent le montant de son salaire, qui a été augmenté ( 2 533,38 euros au lieu de 1 500 le 29 mars 2023 et 2 548,55 euros au lieu de 1 339,82 le 18 avril 2023) ; or, le montant des revenus d'un emprunteur est à l'évidence un élément essentiel pour permettre l'évaluation de sa capacité de remboursement d'un prêt. Une différence de plus de 1 000 euros entre le salaire prétendu de M. [X] et son salaire réel était significative en l'occurrence, compte tenu du montant des mensualités de remboursement, de 1 440,56 euros hors assurance. C'est en vain que les appelants protestent que leur avis d'imposition atteste de leur capacité de remboursement, dès lors que cet avis n'est pas produit devant la cour. En tout état de cause, comme l'a relevé le premier juge, un relevé bancaire est de nature à informer le prêteur sur les fonds disponibles de l'emprunteur, ainsi que sur le nombre et la nature des transactions et opérations, lui permettant d'évaluer le risque de défaillance du candidat au crédit. En conséquence, les relevés falsifiés étaient bien de nature à compromettre le remboursement du crédit.
En dernier lieu, un éventuel manquement de la banque à son obligation de prudence et de diligence, à le supposer démontré, est sans incidence sur le jeu de la clause d'exigibilité immédiate, en sorte que l'argument de M. et Mme [X] relatif à un manquement de la banque est inopérant s'agissant de l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Les conditions d'application de la clause de déchéance du terme étant réunies, la banque était en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, peu important que M. et Mme [X] soient comme il l'affirment de bonne foi, la mauvaise foi de l'emprunteur et sa capacité à rembourser les échéances du prêt - à la supposer démontrée étant rappelé que le remboursement du capital n'avait pas encore commencé - n'étant pas une condition requise pour l'application de la clause de déchéance du terme.
Sur les autres contestations et demandes de M. et Mme [X]
M. et Mme [X] demandent à la cour, s'il n'était pas fait droit à leur demande de nullité, de 'réduire à plus juste proportions le montant des sommes réclamées', en faisant valoir qu'ils sont en France depuis près de 15 ans, disposent de titre de séjours réguliers, travaillent, sont parents de trois enfants en bas âge, et sont dans l'incapacité de nourrir leur famille et de régler dans le même temps la somme réclamée.
Mais comme le fait valoir à raison la Caisse de Crédit Mutuel, ils ne précisent pas le fondement de leur demande.
Et ils ne justifient pas, a fortiori, d'un fondement permettant à la cour statuant avec les pouvoirs limités du juge de l'exécution, d'en examiner le bien fondé.
Elle ne peut donc qu'être rejetée.
M. et Mme [X] soutiennent par ailleurs, à l'appui de leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie attribution, que le décompte y figurant est erroné.
Force est cependant de relever qu'ils ne contestent pas utilement les explications et les décomptes produits par la banque, ni ne proposent un autre décompte, ni, en toute hypothèse, ne justifient qu'ils ne devraient plus à la banque qu'une somme inférieure à celle qui a été saisie sur leur compte bancaire, soit 8 105,32 euros.
M. et Mme [X] font encore valoir que la saisie attribution contestée, pratiquée quelques jours après la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière et portant sur le logement de la famille, apparaît disproportionnée.
Mais le seul constat que la saisie attribution querellée fait suite à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière, qui n'a pas encore produit tous ses effets puisque la procédure est en cours et que le juge de l'exécution n'a pas encore statué sur l'orientation de celle-ci, ne suffit pas à caractériser une disproportion dans l'exercice, par la Caisse de Crédit Mutuel, de son droit de recouvrer ce qui lui est dû.
M. et Mme [X] réclament, enfin, des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, au titre du préjudice moral consécutif à la saisie attribution en cause. Ils font valoir qu'ils se montrent depuis près de deux ans coopératifs et de bonne foi vis-à-vis de la Caisse de Crédit Mutuel, et que la saisie de leurs comptes bancaires dans ce contexte, alors qu'ils ne lisent pas le français et le parlent peu, et la perspective de voir vendre aux enchères le logement familial objet du prêt litigieux leur crée un préjudice moral considérable.
Mais c'est à raison que le premier juge a rejeté cette demande, en retenant, après avoir rappelé les termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aucun motif ne justifiait la mainlevée de la saisie attribution, qui était fondée.
Le jugement est en conséquence confirmé également sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, M. et Mme [X] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à leur charge, au titre de la procédure d'appel, les frais exposés par la Caisse de Crédit Mutuel pour assurer sa défense à hauteur d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes faites à la cour de :
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 août 2024 ;
- ordonner la reprise et la poursuite du prêt immobilier [...] d'un montant de 270 000 euros, remboursable en 298 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,95% ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] et Mme [I] épouse [X] de leurs autres demandes,
Condamne M. [X] et Mme [I] épouse [X] aux dépens et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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