Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00457
APPELANT
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 207, substitué à l'audience par Me Oscar LARDEYRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031, substitué à l'audience par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique a consenti, le 13 juin 2007, un prêt d'un montant de 100 000 euros à la société Joinville Gestion dont le gérant était M. [G] [H], lequel s'est porté caution solidaire des obligations de la société issues du prêt dans la limite d'un somme de 130 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 17 octobre 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 6 juin 2018 après que la créance de la banque a été admise pour la somme de 97 232,29 euros.
Le Crédit Agricole a assigné M. [G] [H] devant le tribunal de commerce de Créteil par acte en date du 15 juillet 2020, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021 en l'absence de comparution de M. [H], le tribunal de commerce de Créteil a :
'-Condamné Monsieur [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 97 232,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2020, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
- Condamné Monsieur [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
M. [G] [H] a été relevé de forclusion par ordonnance du premier président du 28 octobre 2021 et a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du même jour.
Par ses seules conclusions en date du 28 décembre 2021, M. [G] [H] expose :
- que son engagement de caution était manifestement disproportionné au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation,
- subsidiairement, que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne l'alertant pas sur les risques financiers de son engagement de caution,
- plus subsidiairement, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la société emprunteuse Joinville Gestion en lui accordant un prêt manifestement excessif eu égard à ses capacités financières,
- encore plus subsidiairement, que le décompte de créance de la banque est insincère en ce que, dans le cadre de la liquidation judiciaire et alors que les créances de la banque portaient outre sur le prêt aujourd'hui litigieux, également sur un premier prêt qui avait financé l'acquisition d'une autre parcelle construite, elle a reçu du liquidateur la somme de 15 000 euros issue du produit de la vente du dit bien dont elle ne tient pas compte par une imputation des sommes payées en principal, le capital ne pouvant être supérieur à la somme de 65 698,84 euros,
- que l'indemnité de 7 % prévue au contrat de prêt s'analyse en une clause pénale devant être réduite,
- que la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts ainsi que de tous les accessoires de la dette pour défaut d'information de la caution sur la défaillance du débiteur principal en vertu de l'article L 341-1 du code de la consommation et pour défaut d'information annuelle en vertu de l'article 2293 du code civil,
- que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement, de sorte qu'il demande à la cour de :
'- D'INFIRMER le jugement déféré (...)
Et statuant à nouveau, conformément à la loi, de :
A titre principal
- JUGER disproportionné l'engagement de caution de Monsieur [H] en date du 13 juin 2007 ;
- JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sera déchue de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [H] le 13 juin 2007,
En conséquence,
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à verser à Monsieur [H] la somme de 97 232,29 euros en réparation de son préjudice ;
- ORDONNER une compensation judiciaire entre la créance due par Monsieur [H], en sa qualité de caution, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE et la créance de dommages et intérêts due à Monsieur [H]
par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE,
conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil ;
A titre subsidiaire
- JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a commis une faute vis-à-vis de Monsieur [H] pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde lui ayant causé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter le contrat de cautionnement litigieux ;
En conséquence,
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à verser à Monsieur [H] la somme de 97 232,29 euros en réparation de son préjudice ;
- ORDONNER une compensation judiciaire entre la créance due par Monsieur [H], en sa qualité de caution, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et la créance de dommages et intérêts due à Monsieur [H] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil ;
A titre encore plus subsidiaire
- JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a commis une faute dans ses rapports contractuels avec la S.À.R.L. JOINVILLE GESTION consistant en un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde lui ayant causé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter un crédit dans des conditions lui permettant de faire face à ses engagements et que cette faute a causé un préjudice à un tiers au contrat, en l'espèce Monsieur [H], qui se retrouve actionné en qualité de caution en raison du manquement de la banque à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à verser à Monsieur [H] la somme de 97 232,29 euros en réparation de son préjudice ;
- ORDONNER une compensation judiciaire entre la créance due par Monsieur [H], en sa qualité de caution, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et la créance de dommages et intérêts due à Monsieur [H] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire
-JUGER que la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, faute pour elle d'avoir produit un décompte sincère et d'avoir imputé des sommes payées sur le capital,
En conséquence,
-JUGER que la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ne peut se prévaloir des décomptes par elle fournis pour solliciter la condamnation de Monsieur [H] es qualité de caution ;
- JUGER que le capital restant dû ne s'élève pas à une somme supérieure à 65 698,84 € ;
-JUGER que l'indemnitaire forfaitaire s'apparente à une clause pénale, que celle-ci s'avère excessive et en conséquence, la réduire à de plus justes proportions ;
-JUGER que Monsieur [H], en sa qualité de caution, ne saurait être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard tels que mentionnés dans le décompte produit par la banque, faute d'avoir été informé immédiatement de la défaillance du débiteur principal ;
- JUGER que la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sera déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités pour défaut d'information annuelle de la caution ;
- OCTROYER un échéancier de paiement sur 24 mois et ORDONNER que les paiements
s'imputeront d'abord sur le capital ;
En tout état de cause
- REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE contraires aux présentes ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à verser à Monsieur [H] la somme de 6 800 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile'
Par ses seules conclusions en date du 9 mars 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique fait valoir :
- que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné, M. [H] ne pouvant l'invoquer que dans le cadre de l'article L 650-1 du code de commerce alors que l'appelant ne démontre pas la réunion des conditions requises,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde puisque M. [H] est une caution avertie, qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la société et qu'en toute hypothèse son dommage ne peut être équipollent aux sommes dues à la banque,
- que la demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts à raison de sa faute dans ses rapports avec la société débitrice principale est irrecevable en vertu de l'article L641-9 du code de commerce puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure collective et de l'article L650-1 du code de commerce dont les conditions ne sont pas réunies,
- que la décision d'admission de créance est, en droit, opposable à la caution, que la caution est tenue aux accessoires de la dette, que sa créance est justifiée à hauteur de la somme de 125 130,53 euros puisque, contrairement à ce que prétend M. [H] les fonds reçus dans la cadre de la liquidation judiciaire ne correspondent pas au paiement de la dette au titre du prêt cautionné,
- que l'indemnité de 7 % n'est pas réductible et en tout état de cause n'est pas manifestement excessive,
- que du chef du défaut de l'information annuelle, dès lors que la créance a été admise avec autorité de la chose jugée, la caution ne peut demander la réduction de la dette, qu'en vertu de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance n'entraîne pas celle des pénalités, frais commission et accessoires, que M. [H] a commis une faute en n'informant pas la banque du défaut de réception du courrier d'information, qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, qu'enfin, la demande de délais de paiement n'est pas justifiée de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par Monsieur [H] au titre du financement de 100 000€ accordé à la S.À.R.L. JOINVILLE GESTION ;
- confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] ès qualités de caution solidaire de la S.À.R.L. JOINVILLE GESTION ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] ès qualités de caution solidaire de la S.À.R.L. JOINVILLE GESTION à payer la somme de 97 232,29€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2012 ;
- condamner Monsieur [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 125 130.53€ au titre du prêt de 100 000€ outre intérêts postérieurs au 3 mars 2020 au taux contractuel majoré de 4.73% ès qualités de caution solidaire de S.À.R.L. JOINVILLE GESTION ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [H] ;
- condamner Monsieur [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS
La s.à.r.l. Joinville Gestion, qui avait son siège à l'Ile d'Yeu et pour objet la promotion immobilière a vu le prêt d'un montant de 100 000 euros accrodé par le Crédit Agricole aux fins de financier l'acquisition d'une maison ancienne avec travaux à but locatif cautionné par son gérant, M. [G] [H], le 8 juillet 2007 dans la limite de la somme de 130 000 euros.
A la suite de sa liquidation judiciaire, la créance du Crédit Agricole a été admise le 3 janvier 2014, à titre privilégié, hauteur de la somme de 97 232,29 euros.
Le Crédit Agricole produit des mises en demeure de payer à M. [H] le 19 septembre 2019 à une adresse à [Localité 4] aux Etats-Unis puis le 27 janvier 2020 à une adresse à [Localité 3] mais sans justifier d'accusés de réception, seule les preuves de dépôts étant communiquées.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement au cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, l'article L. 650-1 du code de commerce qui régit - dans le contexte d'une procedure collective du débiteur principal - les conditions dans lesquelles la responsabilité d'un créancier peut être recherchée en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis est sans conséquence sur l'appréciation de la disproportion d'un engagement de caution.
Au surplus, cette disposition est également inapplicable à l'action engagée contre une banque par une caution lui reprochant un défaut de mise en garde contre les risques d'endettement né de l'octroi du prêt cautionné, laquelle vise à obtenir la réparation d'un préjudice résultant non pas des dits concours, mais de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucune fiche de renseignement qu'elle aurait recueillie auprès de M. [G] [H] au moment de la souscription de son engagement et, par ailleurs, elle ne soutient pas qu'il était en mesure de faire face à ses obligations de caution lorsqu'il a été appelé c'est à dire à la date de l'assignation du 15 juillet 2020.
En vertu des textes précités, il revient à M. [H] de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement souscrit dans la limite de la somme de 130 000 euros.
M. [H] n'est pas contredit lorsqu'il expose qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.
S'il est exact, qu'il n'était titulaire de parts dans la s.à.r.l. Joinville Gestion qui était elle-même propriétaire de biens immobiliers à l'Ile d'Yeu - dont celui financé par le prêt litigieux et un autre, financé par un autre prêt consenti par le Crédit Agricole de 150 000 euros, il doit être relevé que l'acquisition au moyen du prêt cautionné était financée par l'emprunt, de sorte que les dites parts ne peuvent être aisément valorisées, encore moins à hauteur du bien acquis, ce qu'au demeurant la banque, n'invoque pas, ne produisant aucune pièce relative aux revenus ou patrimoine de l'appellant.
S'agissant des revenus de M. [G] [H], né le [Date naissance 1] 1949 et donc âgé de 59 ans au moment de la souscription du cautionnement, il ne peut qu'être relevé qu'il n'est pas contredit lorsqu'il expose :
- en justifiant de ses avis d'imposition français de 2003 à 2007 ainsi que du relevé de carrière de l'assurance retraite d'Ile-de-France que ses revenus déclarés ont été, successivement pour ces années, de 29 181, 28 283, 13 293 1909, et 0 euros,
- qu'il est parti travailler en Belgique à la fin de l'année 2015 où ses revenus ont été, pour l'année 2006, de 25 084 euros soit (+ 1909)= 26 993 euros.
Il ajoute en le justifiant, même si encore une fois la banque ne fait pas valoir qu'il est en mesure de faire face à ses obligations, qu'il est atteint d'un carcinome, qu'il est désormais hébergé par son frère à l'Ile d'Yeu et demandeur d'un logement social et qu'il perçoit une retraite annuelle belge de 436,90 euros et une retraite mensuelle française de 718,32 euros.
Il ressort de cette situation financière et de ses revenus, appréciés le 8 juillet 2007, que compte tenu du reste à vivre impliqué par la relative modicité de ses revenus que l'engagement dans la limite de la somme de 130 000 euros était manifestement disproportionné au sens du texte appliqué, de sorte que la banque est déchue du droit de se prévaloir du dit cautionnement.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [G] [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique est déchue du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [G] [H] du 8 juillet 2007 dans la limite de la somme de 130 000 euros à raison de son caractère manifestement disproportionné ;
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique à payer à M. [G] [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT