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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-44.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.118

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit : 1°/ de la société Easy bail, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Easy bail, 3°/ de l'AGS ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Easy bail et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Easy bail le 1er mai 1993 en qualité de vendeur de voitures d'occasion rémunéré à la commission, sous contrat écrit; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à son argumentation qui situait la rupture dans l'inexécution des conditions contactuelles ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu en considérant la rupture comme abusive et en allouant des dommages-intérêts à ce titre ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que le mode de rémunération, en l'absence de contrat écrit, est de la volonté des parties et que M. Y... a accepté sans protester ses fiches de salaire qui mentionnent une rémunération exclusivement calculée sur les ventes de voitures réalisées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de salaires, le jugement rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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