Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMGN
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350648
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
Maître [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Luc-Michel NIVÔSE magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] [B] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de Me [L] [R], a rejeté la demande de restitution d'honoraires de M. [J] [B] et déclaré irrecevable la demande en paiement d'honoraires de Me [L] [R] ;
Vu les explications soutenues par M. [J] [B] à l'audience, aux termes desquelles il estime inutile le travail de son avocat et sollicite la restitution de la somme de 400 euros qu'il lui a versée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [L] [R] qui demande à la Cour de fixer ses honoraires à la somme de 1.200 euros, de débouter M. [J] [B] de sa demande de restitution de la somme de 400 euros et de condamner M. [J] [B] à lui payer un solde d'honoraires de 800 euros ; il sollicite en outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [J] [B], en litige avec l'agence de l'Île-de-France de la Sécurité sociale des Indépendants pour la liquidation de son dossier de retraite, est venu consulter Me [L] [R] et le 10 juin 2020, les parties ont signé une convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 1.200 euros et en cas de dessaisissement de l'avocat, un taux horaire de 200 euros ;
Après avoir été reçu par l'avocat à trois reprises et payé une provision de 400 euros, M. [J] [B] est entré en désaccord avec son avocat sur la rédaction du recours amiable devant être déposé et a rompu ses relations avec lui ;
Comme le note le bâtonnier de Paris, M. [J] [B] ne conteste pas le travail de son avocat qu'il estime inutile mais le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la restitution des honoraires versés, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat ; qu'ainsi, la demande de restitution d'honoraire de M. [J] [B] doit être rejetée ;
Par ailleurs, Me [L] [R], qui n'a pas établi de facture d'honoraires, ni adressé de mise en demeure à son client, est irrecevable à demander le paiement de la somme de 1.200 euros, en règlement de ses diligences ;
Compte tenu des éléments évoqués, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de Me [L] [R] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée du bâtonnier, s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de Me [L] [R], ayant rejeté la demande de restitution d'honoraires de M. [J] [B] et déclaré irrecevable la demande en paiement d'honoraires de Me [L] [R] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Me [L] [R], présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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