Texte intégral
ARRET
N° 469
[E]
C/
Société [7]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 21/05002 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4B - N° registre 1ère instance : 19/00475
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 30 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Avisé de la date de renvoi par lettre simple le 12 décembre 2022
ET :
INTIMES
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS (dispensée de comparaître)
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [E] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 30 avril 2016, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a, par jugement prononcé le 30 septembre 2021 :
- déclaré M. [E] mal fondé en son recours,
En conséquence,
- débouté M. [E] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de ses demandes subséquentes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action récursoire de la CPAM de l'Oise,
- débouté M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [E] le 6 octobre 2021, qui en a relevé appel le 18 octobre suivant, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 9 mars 2023.
A l'audience du 9 mars 2023, M. [E] convoqué par courrier expédié le 12 décembre 2022 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, n'était ni présent, ni représenté.
La société [7], par courriel du 7 mars 2023, a demandé à la cour de la dispenser de comparaître et de constater que l'appel n'était pas soutenu de sorte que le jugement devait être confirmé.
La CPAM a sollicité également la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il peut être fait droit à la demande de dispense de comparution dès lors que la société [7] s'était présentée à l'audience du 12 décembre 2022.
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [E] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social,
Condamne M. [E] aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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