Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 843 F-D
Pourvoi n° T 16-16.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y...,
2°/ à Mme Christine Z..., épouse Y...,
3°/ à Mme Mireille A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de la société CIC Nord Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CIC Nord Ouest du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 4 février 2008, Mme Y... s'est rendue caution du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque Scalbert Dupont-CIN, devenue CIC Nord Ouest (la banque), à la SCI Cyjolu ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2288 et 2292 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que le cautionnement souscrit par Mme Y... quatre jours avant la conclusion du contrat de prêt est nul, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée dès lors que le contrat de prêt ne mentionne pas le taux d'intérêt de celui-ci, et encore moins son caractère variable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte de cautionnement mentionnait l'identité du débiteur principal et du créancier et la nature de l'obligation principale, à savoir un prêt professionnel, dont étaient précisés le montant et la durée, ce dont il résulte que l'obligation garantie était déterminable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société CIC Nord Ouest dirigées contre Mme Y..., en ce qu'il condamne la société CIC Nord Ouest à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté le CIC Nord Ouest de ses demandes dirigées contre Mme Christine Z..., épouse Y....
AUX MOTIFS, sur la nullité alléguée des cautionnements souscrits par les époux Y... Z..., QU' « il est constant que les époux Y... Z... ont souscrit les cautionnements querellés le 4 février 2008, la banque CIC NORD OUEST justifiant de l'acte de prêt sous sa forme notariée, c'est à-dire en date du 8 février 2008 ; que s'il est acquis que l'obligation de la caution suppose l'existence d'une obligation principale, le cautionnement d'une dette future est assurément admis et licite pour peu cependant que l'obligation future soit déterminée ou déterminable au jour du cautionnement; qu'à ce sujet, si la banque CIC NORD OUEST soutient qu'il ne peut en l'espèce être question du cautionnement d'une obligation future dès lors que l'acte de prêt du 8 février 2008 correspond à la réitération en la forme notariée de ce contrat, ce qui suppose la signature d'un acte sous seing privé préexistant, force est de relever que l'acte notarié en question ne fait référence à aucun autre acte, étant ajouté que la banque poursuivante ne verse aux débats que l'acte notarié susvisé; que l'examen tant du cautionnement souscrit par Monsieur Y... que de celui souscrit par son épouse révèle qu'outre le montant et la durée des engagements proprement dits, les seuls éléments inhérents à l'obligation principale garantie et révélés par les engagements sont l'identité du cautionné, la S.C.I. CYJOLU, celle de la banque garantie alors dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, la nature de l'obligation garantie, c'est-à-dire un prêt professionnel de 2.000.000 euros d'une durée de 180 mois remboursable par trimestrialités, aucune référence n'étant faite au taux d'intérêts, encore moins au fait qu'il s'agissait en l'occurrence d'un taux variable indexé; qu'il faut de fait constater que ces cautionnements sont peu précis et n'étaient pas destinés à renseigner de manière utile les cautions, Madame Z... épouse Y... en sa seule qualité d'associée de la S.C.I. CYJOLU n'étant pas sensée détenir de plus amples éléments sur l'obligation principale garantie; que Monsieur Jean-Pierre Y..., en sa qualité de gérant de la S.C.I. CYJOLU détenait de fait plus de renseignements sur l'obligation garantie que son épouse dans la mesure où il a négocié le prêt pour le compte de la personne morale de sorte que, quatre jours avant de signer le prêt en sa qualité de gérant, il en connaissait forcément toutes les caractéristiques à commencer par le taux d'intérêts variable, étant précisé qu'il avait signé le 16 janvier 2008 avec la banque CIC NORD OUEST, alors désignée Banque BSD-CIN, une convention dite « Swap de taux» en vue d'échanger avec cet établissement financier des flux d'intérêts calculés par l'application de taux fixes ou de taux variables à un montant en capital prédéterminé, un swap de taux transformant une dette à taux variable en dette à taux fixe, ce qui permet à une entreprise de se couvrir contre une hausse des taux ; qu'en conclusion, le cautionnement souscrit par Madame Christine Z... épouse Y... quatre jours avant le contrat de prêt conclu entre la banque et la S.C.I. CYJOLU est nul faute de mention du taux d'intérêts du prêt cautionné, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée».
ALORS, D'UNE PART, QUE le projet de contrat de prêt régulièrement versé aux débats par la banque comporte sous l'intitulé « conditions particulières » un article 4.2.1 relatif au « taux des intérêts » précisant que « jusqu'au parfait remboursement du prêt, l'emprunteur s'oblige à payer à la banque les intérêts calculées en fonction de l'index Euribor à 3 mois majoré de 0,50000 points. A titre indicatif et pour information de l'emprunteur, il est précisé que compte tenu de la valeur de l'index Euribor à 3 mois (Euribor A 3 mois AU JOUR) qui ressort à la date du 30 janvier 2008 à 4,38100%, le taux d'intérêt ressort à 4,88100% l'an. Le taux est stipulé variable à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution du taux de l'Euribor à 3 mois » ; que pour débouter le CIC Nord-Ouest de sa demande en paiement formée contre Mme Y..., prise en sa qualité de caution de la société Cyjolu, motif pris que le cautionnement litigieux porterait sur une dette future non déterminable au jour de sa souscription, l'arrêt retient que la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une garantie portant sur les dettes présentes, « l'acte de prêt notarié du 8 février 2008 ne faisant référence à aucun autre acte préexistant et la banque poursuivante ne versant aux débats que l'acte notarié » ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le projet de contrat de prêt, a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre Mme Y..., l'arrêt retient que le cautionnement souscrit par celle-ci le février 2008, quatre jours avant le contrat de prêt, garantit une obligation future et qu'il est nul, faute de mention du taux d'intérêt du prêt cautionné, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée ; qu'en statuant ainsi sans tenir aucun compte de la clause n° 2 figurant en page 2 du cautionnement, paraphée par Mme Y... qui reconnaissait « avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations incombant au cautionné par suite du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire », la cour d'appel qui a dénaturé par omission cette clause de l'acte de cautionnement du 4 février 2008 a, de nouveau, violé l'article 1134 du code civil.
ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation de règlement d'une dette par la caution naît au moment de la souscription de son engagement ; qu'en énonçant que le cautionnement souscrit le 4 février 2008 par Mme Y... garantissait une dette future et que cet engagement était nul, l'obligation principale n'étant pas déterminable, l'acte authentique de prêt ayant été signé le 8 février 2008, tout en retenant que le 16 janvier 2008 la débitrice principale avait signé avec la banque prêteuse une convention dite de « swap de taux » dont l'existence même attestait d'un accord conclu antérieurement entre les parties portant sur l'adoption d'un taux d'intérêt variable assortissant le prêt cautionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2288 et 2292 du code civil.
ALORS ENFIN QUE l'article L 341-2 du code de la consommation régit les conditions de formation du contrat de cautionnement de sorte que la validité de cet acte s'apprécie exclusivement au regard du respect du formalisme impératif prévu par ce texte ; qu'en déboutant le CIC Nord Ouest de sa demande en paiement formée contre Mme Y..., motifs pris que « le cautionnement est nul faute de mention du taux d'intérêt du prêt cautionné, l'obligation n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée » sans constater que l'acte signé de la main de Mme Y... serait dépourvu d'une mention manuscrite conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté le CIC Nord Ouest de ses demandes dirigées contre Mme Christine Z..., épouse Y... ;
AUX MOTIFS, sur la nullité alléguée des cautionnements souscrits par les époux Y... Z..., QU' « il est constant que les époux Y... Z... ont souscrit les cautionnements querellés le 4 février 2008, la banque CIC NORD OUEST justifiant de l'acte de prêt sous sa forme notariée, c'est à-dire en date du 8 février 2008 ; que s'il est acquis que l'obligation de la caution suppose l'existence d'une obligation principale, le cautionnement d'une dette future est assurément admis et licite pour peu cependant que l'obligation future soit déterminée ou déterminable au jour du cautionnement; qu'à ce sujet, si la banque CIC NORD OUEST soutient qu'il ne peut en l'espèce être question du cautionnement d'une obligation future dès lors que l'acte de prêt du 8 février 2008 correspond à la réitération en la forme notariée de ce contrat, ce qui suppose la signature d'un acte sous seing privé préexistant, force est de relever que l'acte notarié en question ne fait référence à aucun autre acte, étant ajouté que la banque poursuivante ne verse aux débats que l'acte notarié susvisé; que l'examen tant du cautionnement souscrit par Monsieur Y... que de celui souscrit par son épouse révèle qu'outre le montant et la durée des engagements proprement dits, les seuls éléments inhérents à l'obligation principale garantie et révélés par les engagements sont l'identité du cautionné, la S.C.I. CYJOLU, celle de la banque garantie alors dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, la nature de l'obligation garantie, c'est-à-dire un prêt professionnel de 2.000.000 euros d'une durée de 180 mois remboursable par trimestrialités, aucune référence n'étant faite au taux d'intérêts, encore moins au fait qu'il s'agissait en l'occurrence d'un taux variable indexé; qu'il faut de fait constater que ces cautionnements sont peu précis et n'étaient pas destinés à renseigner de manière utile les cautions, Madame Z... épouse Y... en sa seule qualité d'associée de la S.C.I. CYJOLU n'étant pas sensée détenir de plus amples éléments sur l'obligation principale garantie; que Monsieur Jean-Pierre Y..., en sa qualité de gérant de la S.C.I. CYJOLU détenait de fait plus de renseignements sur l'obligation garantie que son épouse dans la mesure où il a négocié le prêt pour le compte de la personne morale de sorte que, quatre jours avant de signer le prêt en sa qualité de gérant, il en connaissait forcément toutes les caractéristiques à commencer par le taux d'intérêts variable, étant précisé qu'il avait signé le 16 janvier 2008 avec la banque CIC NORD OUEST, alors désignée Banque BSD-CIN, une convention dite « Swap de taux» en vue d'échanger avec cet établissement financier des flux d'intérêts calculés par l'application de taux fixes ou de taux variables à un montant en capital prédéterminé, un swap de taux transformant une dette à taux variable en dette à taux fixe, ce qui permet à une entreprise de se couvrir contre une hausse des taux ; qu'en conclusion, le cautionnement souscrit par Madame Christine Z... épouse Y... quatre jours avant le contrat de prêt conclu entre la banque et la S.C.I. CYJOLU est nul faute de mention du taux d'intérêts du prêt cautionné, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée».
ALORS, D'UNE PART, QU'à supposer même que le cautionnement ait eu pour objet de garantir une dette future, l'obligation de couverture d'une telle dette existe dès lors que celle-ci est déterminable ; que pour rejeter la demande en paiement de la banque formée contre Mme Y... en sa qualité de caution de la société Cyjolu, l'arrêt retient que le cautionnement souscrit quatre jours avant le contrat de prêt est nul, faute de mention du taux d'intérêt du prêt cautionné, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que le cautionnement litigieux avait été souscrit pour garantir un emprunt d'un montant déterminé consenti par la banque à la société Cyjolu, de sorte que la dette garantie était bien déterminable à la date de signature de l'acte de cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 2288 et 2292 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le taux de l'intérêt conventionnel n'a pas à figurer dans l'acte de cautionnement de dettes futures, dès lors que ce taux est mentionné dans le contrat de prêt garanti ; que pour débouter le CIC Nord Ouest de sa demande en paiement formée contre Mme Y..., l'arrêt retient que ce cautionnement – portant sur une obligation future – est nul, faute de mention dans l'acte de cautionnement du taux d'intérêt de l'emprunt ; qu'en statuant de la sorte quand le taux d'intérêt variable était mentionné dans le contrat de prêt cautionné, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil.