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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-41.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.843

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société des ATTELAGES LEMOINE, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., en cassation des jugements rendus le 10 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de : 1°) Monsieur Jean-Jacques K..., demeurant à Hermonville (Marne), ... ; 2°) Monsieur Martial A..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 3°) Monsieur Fernand C... B..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 4°) Monsieur Patrick Q..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 5°) Monsieur Michel E..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 6°) Monsieur Serge X..., demeurant à Tinqueux (Marne), ... ; 7°) Monsieur Claude F..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 8°) Monsieur Serge V..., demeurant à Cormontrueil (Marne), ... ; 9°) Monsieur Armando C... B..., demeurant à Reims (Marne); ... ; 10°) Monsieur Jackie D..., demeurant à Saint-Brice Courcelles (Marne), ... ; 30°) Monsieur Belmiro G..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 31°) Monsieur André M..., demeurant à Champigny (Marne), ... ; 32°) Madame T... DE SOUZA, demeurant à Tinqueux (Marne), 14, place des Noyers ; 33°) Monsieur Mohamed H..., ayant demeuré à Reims (Marne), ..., actuellement sans domicile connu ; 34°) Monsieur Lahcen I..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 35°) Monsieur Maurice N..., demeurant à Reims (Marne), La Neuvillette, ... ; 36°) Monsieur Jean L..., demeurant à Witry Les Reims (Marne), ... ; 37°) Monsieur Pierre P..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 38°) Monsieur Adelio J..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 39°) Monsieur Roland XW..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 40°) Monsieur Hasan U..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 41°) Monsieur Gérard R..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 63°) Monsieur Joël O..., demeurant à Reims (Marne), ... de Léon ; 64°) Monsieur Kaddour Z..., demeurant à Tinqueux (Marne), ... ; 65°) Monsieur Christian Y..., demeurant à Saint-Thierry (Marne) Hermonville, 9, place de l'Observatoire ; 66°) Monsieur William S..., demeurant à Reims (Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Attelages Lemoine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.843 à 87-41.908 ; Sur le moyen unique : Attendu que selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1987), M. K... et plusieurs autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner leur employeur, la société Attelages Lemoine, à leur verser une prime de fin d'année pour l'année 1985 ; Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir fait droit à leur demande, alors que, d'une part, lorsque le juge fonde ses constatations sur des éléments de preuve non visés par les conclusions des parties, il est tenu d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, bien que l'ensemble des pièces produites aux débats démontre au contraire que la prime n'était pas versée selon les mêmes modalités, que la prime de fin d'année avait toujours été payée à tout le personnel depuis le 28 mai 1980 selon les mêmes modalités, sans préciser de quelles pièces soumises au débat contradictoire il tirait son affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'employeur ayant expressément soutenu dans ses conclusions qu'il résultait des notes de service versées par lui aux débats sa volonté non équivoque de fixer unilatéralement la prime de fin d'année, selon la conjoncture économique et les possibilités de l'entreprise, et qu'il n'était pas contesté que cette prime, dont les modalités de calcul démontraient qu'elle n'avait aucun caractère contractuel et aucune fixité, était liée aux résultats de l'entreprise et que son caractère bénévole avait été indiqué au personnel par des notes de service, le conseil de prud'hommes a, en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible de modifier l'issue du litige, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'une prime de fin d'année avait été régulièrement payée à l'ensemble du personnel de 1980 à 1984 inclus, en vertu de l'usage qui s'était instauré dans l'entreprise et que son montant calculé suivant les mêmes modalités démontrait son caractère de fixité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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