Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2011), que Joseph X... et Jeannette Y..., son épouse, sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Nadine, Dominique, et Gérard ; que Mme Nadine X..., épouse Z... a fait assigner ses deux frères devant le tribunal de grande instance pour ordonner le partage judiciaire des successions, qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions et a, notamment, débouté MM. Gérard et Dominique X... de leurs demandes de salaire différé ;
Attendu que Mme Nadine X..., épouse Z... et M. Dominique X... font grief à l'arrêt d'accorder un salaire différé à leur frère, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au bénéficiaire du salaire différé qu'il appartient d'apporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun, il n'a reçu aucun salaire en contrepartie de sa collaboration aux travaux ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Gérard X... avait vécu entièrement à la charge de ses parents, ce qui constituait une contrepartie onéreuse attribuée à l'occasion de l'activité agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-13, L. 321-17, L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ;
2°/ qu'en statuant encore comme elle l'a fait tout en constatant que M. Gérard X... ne versait aux débats que les relevés de compte bancaire épars, insuffisants à permettre de rapporter la preuve de l'absence de rémunération à la charge de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes ci-dessus visés ;
3°/ qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, dès lors que ce n'était pas à Mme Z... ou à M. Dominique X... d'établir qu'une contrepartie financière avait été réglée à M. Gérard X... en contrepartie de son activité agricole, mais à ce dernier d'établir qu'il n'avait jamais reçu la moindre rémunération ; que ce faisant, elle a procédé d'une violation des articles 1315 du code civil et L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans même rechercher, comme cela lui était demandé, si les versements correspondant aux talons de chèques produits par Mme Z... et dont le montant se serait élevé à 26 421,99 euros, ne correspondaient pas au règlement de la créance de salaire différé du vivant des auteurs de M. Gérard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de mêmes textes ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la cour d'appel, relevant que M. Gérard X... avait produit des relevés de compte bancaire qui ne portaient pas trace de rémunération, que les talons de chèques produits par Mme Nadine X... concernaient une période postérieure à l'exception de cinq chèques modestes pouvant correspondre à une aide ponctuelle lors de l'installation de celui-là, que le fait qu'il ait vécu à la charge de ses parents ne suffisait pas à constituer une rémunération, a estimé que M. Gérard X... rapportait la preuve qu'il avait travaillé sans contrepartie sur l'exploitation de ses parents de sorte qu'il était fondé à réclamer une créance de salaire différé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Nadine X... et M. Dominique X... font grief à l'arrêt de compléter la mission confiée à l'expert en vue d'estimer la valeur des immeubles et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Gérard X... à la succession et dire que l'expert devra rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières M. Gérard X... a commencé à exploiter les terres de ses parents, pour son propre compte et proposer une évaluation de l'éventuel avantage indirect dont il aurait ainsi bénéficié, alors, selon le moyen, que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ; qu'ainsi le juge lié par les conclusions des parties doit se prononcer seulement sur la demande ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en complétant la mission confiée à l'expert, en lui demandant de rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières Gérard X... avait commencer à exploiter les terres de ses parents pour son propre compte, et de proposer une évaluation de l'éventuel avantage indirect dont il aurait bénéficié, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que M. Dominique X... avait demandé que, pour la période antérieure au décès de sa mère, M. Gérard X... rapporte à la succession la valeur de l'occupation à titre gratuit des terres, a, sans modifier l'objet du litige, complété la mission de l'expert comme elle l'a fait ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nadine X... et M. Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Nadine X... et M. Dominique X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Gérard X... est créancier des successions de ses parents au titre d'un salaire différé pendant une période de dix ans ;
AUX MOTIFS QUE Gérard X... a justifié par une attestation du 26 avril 2007 de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'EURE qu'il a bénéficié du statut d'aide familial entre décembre 1972 et fin 1987, et produit des extrait de compte de la MSA correspondants , qu'aucun de ses frères et soeur ne conteste d'ailleurs véritablement qu'il ait travaillé à la ferme de leurs parents jusqu'à son mariage, à l'âge de 31 ans ; que les relevés de compte bancaire épars qu'il produit ne portent trace d'aucune rémunération ; qu'en outre, dans le cas de contrepartie financière à son travail de quelque importance, ses frères et soeur n'auraient pas manqué de les faire valoir ; que, les talons de chèques produits par Nadine Z... concernent tous une période postérieure, à l'exception de cinq chèques modestes, pouvant correspondre à une aide ponctuelle lors de son installation, fin 1987, soit plus de dix ans après le début de son activité à la ferme une fois devenue majeure ; que le seul fait, retenu par le Tribunal, que Gérard X... ait vécu entièrement à la charge de ses parents, ne suffit pas à constituer une rémunération susceptible d'exclure le bénéfice des dispositions relatives au salaire différé ; qu'en l'état il sera retenu que Gérard X... rapporte suffisamment la preuve qu'il a travaillé sans contrepartie sur l'exploitation de ses parents pendant plus de dix ans et qu'il est donc bien fondé à réclamer une créance de salaire différé pour une période de dix ans soit entre janvier 1975 et septembre 1987 ; que Le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au bénéficiaire du salaire différé qu'il appartient d'apporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun, il n'a reçu aucun salaire en contrepartie de sa collaboration aux travaux ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Gérard X... avait vécu entièrement à la charge de ses parents, ce qui constituait une contrepartie onéreuse attribuée à l'occasion de l'activité agricole, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-13, L. 321-17 , L. 321-19 du Code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait tout en constatant que M. Gérard X... ne versait aux débats que les relevés de compte bancaire épars, insuffisants à permettre de rapporter la preuve de l'absence de rémunération à la charge de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes ci-dessus visés ;
ALORS , EN OUTRE, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, dès lors que ce n'était pas à Madame Z... ou à M. Dominique X... d'établir qu'une contrepartie financière avait été réglée à M. Gérard X... en contrepartie de son activité agricole, mais à ce dernier d'établir qu'il n'avait jamais reçu la moindre rémunération ; que ce faisant, elle a procédé d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait sans même rechercher, comme cela lui était demandé, si les versements correspondant aux talons de chèques produits par Mme Z... et dont le montant se serait élevé à 26.421,99 euros, ne correspondaient pas au règlement de la créance de salaire différé du vivant des auteurs de M. Gérard X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété la mission confiée à l'expert par les premiers juges en vue d'estimer la valeur des immeubles et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à M. Gérard X... à la succession et dit que l'expert devra rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières Gérard X... a commencé à exploiter les terres de ses parents, pour son propre compte et proposer une évaluation de l'éventuel avantage indirect dont il aurait ainsi bénéficié.
AUX MOTIFS QUE le point de départ de l'indemnité d'occupation ne saurait cependant être fixée au 1er janvier 2003, date antérieure au premier décès et doit être fixé au 1er septembre 2005, date d'ouverture de la succession de Jeannette Y... veuve X..., les pièces produites suggérant l'existence d'une donation aux époux, étant observé qu'une éventuelle occupation gratuite des terres du vivant des défunts ne peut s'analyser que comme un avantage indirect consenti à Gérard et qu'il conviendrait d'évaluer de la même façon ; que la créance de l'expert sera complétée sur ce point selon les modalités fixées au dispositif ;
ALORS QUE les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ; qu'ainsi le juge lié par les conclusions des parties doit se prononcer seulement sur la demande ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en complétant la mission confiée à l'expert, en lui demandant de rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières Gérard X... avait commencer à exploiter les terres de ses parents pour son propre compte, et de proposer une évaluation de l'éventuel avantage indirect dont il aurait bénéficié, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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