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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00759

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00759

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] N° RG 24/00759 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPX4 JUGEMENT Du : 03 Juillet 2025 Société SEQENS VENANT AUX DROITS DE [Adresse 9] C/ [X] [H] expédition exécutoire délivrée le à Me ANTOINE expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [H] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 03 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Société SEQENS venant aux droits de la SA [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR : Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant A l'audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2019 pour une durée de six ans renouvelable, la société SEQENS, venant aux droits de la société [Adresse 9], a donné à bail à Monsieur [X] [H] un appartement à usage d'habitation type F2 sis [Adresse 3], pour un loyer principal mensuel de 340,80 euros, outre des provisions pour charges pour un montant de 105,41 euros. Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de : Le condamner à lui payer la somme de 2 297,41 euros, due après déduction des frais de contentieux de 124,40 euros, outre les intérêts de droit à compter de la notification du commandement en date du 4 juillet 2024, Voir déclarer acquise la clause résolutoire, Voir ordonner la résolution de l’engagement de location et prononcer l’expulsion du locataire des lieux qu’il occupe ainsi que tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire des expulsions avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police, de la force armée si besoin est, et ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir, Voir ordonner, et ce jusqu’à la libération des lieux, la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer de l’appartement qui aurait pu être demandé s’il s’était poursuivi, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du prononcé de la résolution de la location jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025. La société SEQENS représentée par son conseil maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 4 387,77 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle expose que la locataire a déposé un dossier de surendettement et que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est contesté. Bien que régulièrement cité à étude d'huissier, Monsieur [X] [H] n'était ni présent ni représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la recevabilité de la demande L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 28 octobre 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 avril 2025. Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 9 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. 2- Sur le paiement de l'arriéré locatif L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges. Il ressort du décompte locatif produit aux débats arrêté au 11 avril 2025 que la dette locative s'élève à la somme 4 694,56 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un total de 306,79 euros (124,40 € le 8 juillet 2024 + 182,39 € le 15 novembre 2024) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative. La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 4 387,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 11 avril 2024, terme du mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 479,03 euros à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus. 3 - Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 5 juin 2019 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette clause constitue la loi des parties et il ne sera donc pas tenu compte du délai de 6 semaines mentionné par le commandement de payer, reprenant les nouveaux délais prévus à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [X] [H] par acte d'huissier le 4 juillet 2024 pour un montant de 1 479,03 euros. Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEQENS à la date du 4 septembre 2024. 4 - Sur l'expulsion dans un délai d’un mois Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit à un mois, Monsieur [X] [H] étant, actuellement, en procédure de surendettement. Dès lors, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 5 - Sur l'indemnité d'occupation Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 4 septembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [X] [H] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 5 septembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés. 6- Sur les autres demandes Monsieur [X] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer. Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande recevable, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 septembre 2024, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 4 387,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 11 avril 2024, terme du mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 479,03 euros à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus. DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 5 septembre 2024 et jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés, CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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