Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Driss,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 13 octobre 1989 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre b criminelle en date du 18 décembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité de celui-ci ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat au barreau d'Amiens qui n'était pas porteur d'un pouvoir spécial à cette fin ;
Que, dès lors, il ne répond pas aux conditions de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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