Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Les Mutuelles du Mans assurances ainsi que la société AXA France IARD et la société Granit hors de cause ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis, la cour d'appel, qui a relevé que la mission confiée à l'expert concernait uniquement l'effondrement du plafond du bâtiment consécutif à la rupture d'éléments de charpente mais que les parties avaient pu s'expliquer contradictoirement sur les fissures constatées résultant d'une absence de chaînage du bâtiment et qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation de la société GTC relative aux conditions dans lesquelles elle avait pu contester les constatations de l'expert, a légalement justifié sa décision en retenant que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société GTC n'ayant pas soulevé le moyen tiré de l'absence de qualité à agir des consorts X... / A... son encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher les conséquences de l'irrecevabilité de la demande formée à l'encontre de la société AGF, assureur de M. Thierry Y..., chargé des travaux de maçonnerie sur l'action des autres parties, a énoncé le fondement de la condamnation qu'elle prononçait en retenant, par motifs adoptés, que les travaux de chaînage étaient nécessités par des vices de construction affectant la maçonnerie et que les consorts X... / A... étaient fondés, en application de l'article 1792 du code civil, à rechercher la responsabilité décennale de la société GTC ayant vendu l'immeuble après l'avoir fait aménager ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de la demande en garantie de la société GTC contre la société AGF pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI GTC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI GTC à payer aux consorts X... / A..., la somme de 2 500 euros, à la société Les Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros, à la société AGF IART la somme de 2 500 euros et à la société AXA France IARD ainsi qu'à la société Granit, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI GTC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur Z...;
AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges, que si l'expert judiciaire a l'obligation, aux termes des articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile, d'accomplir sa mission avec objectivité et impartialité, de ne donner son avis que sur les points pour l'examen desquels il a été commis et de ne jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, il appartient à la juridiction du fond qui n'est pas liée par les avis de l'expert, d'apprécier l'objectivité et la pertinence des conclusions du rapport et d'écarter au besoin celles qui ne relèvent pas de la mission dévolue à l'expert pour ne retenir que les éléments techniques qui lui paraissent sérieux et qui ont été contradictoirement débattus ; qu'en l'espèce, si le rapport de Monsieur Z...comporte des considérations d'ordre juridique ou moral sur les conditions de la vente, la souscription d'un contrat d'assurance décennale ou la « rupture de la chaîne de garantie décennale » par la SCI GTC qui ne relèvent pas de sa mission et dont le tribunal ne saurait tenir compte, les constatations techniques qu'il a effectuées ne traduisent pas toutefois d'impartialité et ont été soumises à la discussion des parties sans faire d'ailleurs l'objet de critique quant à leur exactitude de sorte que la SCI GTC n'est pas fondée à solliciter la nullité du rapport d'expertise, le tribunal appréciant par ailleurs librement la pertinence des conclusions formulées par l'expert en fonction des observations contradictoires de chacune des parties à l'instance ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les juridictions ne sont pas liées par les conclusions d'un rapport d'expertise et ne peuvent tenir compte que des avis techniques qui, dans le cadre des débats, sont discutés contradictoirement, ce qui a été le cas en l'espèce ; que le fait que l'expert judiciaire ait porté des appréciations sur le respect du permis de construire, la qualification de l'architecte et les conditions de la vente GTC / X...
A... dont il n'y a pas lieu de tenir compte ne permet pas d'annuler l'intégralité du rapport d'expertise ; que même si la mission confiée à l'expert concernait uniquement l'effondrement du plafond consécutif à la rupture d'éléments de charpente, les parties ont pu s'expliquer contradictoirement sur les fissures constatées résultant d'une absence de chaînage ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 236 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien aux fins d'expertise ou le juge chargé du contrôle peut accroître la mission confiée au technicien mais l'expert ne peut de lui-même valablement étendre sa mission à des désordres qui n'ont pas fait l'objet de la mesure d'instruction telle que fixée par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mission confiée à l'expert concernait l'effondrement du plafond consécutif à la rupture d'éléments de charpente mais a fondé sa décision sur les constatations de l'expert relatives à des fissures de la façade résultant d'un défaut de chaînage et elle a refusé d'annuler le rapport d'expertise en ce que l'expert avait émis un avis sur un désordre pour lequel il n'avait ni reçu de mission d'instruction ni demandé une extension de sa mission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI GTC a fait valoir que l'expert avait préconisé des travaux de chaînage pour un montant de 45 396 € aux fins de réparer des fissures de structure et qu'il avait ajouté ce désordre à son rapport définitif en lui annexant alors des clichés photographiques qui révélaient, sans rapport d'échelle ni de localisation, des micro fissures qui affectaient en réalité l'enduit mais non la structure même du mur, ce que la SCI GTC n'avait pas été en mesure de discuter contradictoirement ; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient pu s'expliquer sur les fissures résultant d'un défaut de chaînage sans constater dans quelles conditions la SCI GTC avait pu contester l'existence de fissures de structure et démontrer que les fissures constatées par l'expert unilatéralement et tardivement n'étaient que des fissures d'enduit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la Cie AGF quant aux travaux de chaînage et d'avoir condamné la SCI GTC à en payer le coût,
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir des consorts X...
A... aux termes du règlement de copropriété, les parties communes comprennent notamment la totalité du sol, les fondations, les éléments porteurs concourant à la stabilité et à la solidité des bâtiments, les éléments horizontaux de charpente, le gros oeuvre des planchers et dans tous les cas, le gros oeuvre et le dispositif d'étanchéité des terrasses ; que le chaînage du bâtiment défectueux affecte une partie commune ; que les consorts X...
A... n'avaient pas qualité à agir de ce chef ; que pour ce motif leur demande doit être déclarée irrecevable à l'encontre des AGF, assureur de Monsieur Thierry Y...qui avait été chargé des travaux de maçonnerie et à qui il est reproché des vices de construction affectant la maçonnerie ;
ET AUX MOTIFS QUE au fond, l'absence de chaînage des murs de maçonnerie a été relevée par l'expert judiciaire ; que les chaînages permettent de reprendre les charges apportées par la charpente et de rigidifier les murs sous l'action du vent ; que ces désordres sont imputables à la SCI GTC ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs pertinents des premiers juges sur le coût des travaux de réfection et le montant des préjudices annexes qui doivent être alloués aux consorts X...
A...;
1) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les consorts X...
A... n'avaient pas qualité à agir en réparation du chaînage défectueux, ce désordre affectant une partie commune, et que leur demande devait être déclarée irrecevable à l'encontre de la Cie AGF, assureur de Monsieur Thierry Y...qui avait été chargé des travaux de maçonnerie et à qui il était reproché des vices de construction affectant celle-ci ; que la cour d'appel devait en conséquence rechercher les conséquences de cette irrecevabilité sur l'exercice de l'action en réparation exercée par les consorts X...
A... contre la SCI GTC ; qu'en s'en abstenant, tout en condamnant la SCI GTC au paiement, sans avoir énoncé sur quel fondement celle-ci pouvait être condamnée, la cour d'appel n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE à titre subsidiaire, sur la réparation des désordres dus au défaut de chaînage, la SCI GTC a demandé de voir déclarer fondé son recours en garantie exercé contre la Cie AGF, assureur de Monsieur Thierry Y...exerçant sous l'enseigne BATIREN, chargé des travaux de maçonnerie ; que la cour d'appel a constaté que le chaînage exécuté par Monsieur Thierry Y...avait été défectueux mais a mis hors de cause son assureur la Cie AGF ; qu'en condamnant la SCI GTC et en mettant hors de cause la Cie AGF sans énoncer de motif justifiant de condamner la SCI GTC, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le recours en garantie formé a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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