Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03381
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJWW
J.C G / RC
Décision déférée du 22 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (21/790)
MME [Z]
Société SCCV LE 1900
C/
S.A.S. KP1
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société SCCV LE 1900
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 817 840 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. KP1
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d' Avignon, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour la construction d'une résidence située [Adresse 1] (59), la Sccv Le 1900, représentée par son gérant, la société Tagerim, a confié les travaux de gros 'uvre à la société Scarna Construction. Cette dernière a passé commande auprès de la société KP1, de prédalles et de prémurs pour un montant total de 464.583,60 euros TTC.
Corrélativement, une délégation de paiement a été régularisée, pour chacune des fournitures (prémurs d'une part et prédalles d'autre part) le 28 juin 2017, entre les sociétés Scarna Construction (lot gros 'uvre), KP1 (fournisseur des prémurs et prédalles), DDL Architecture (maître d''uvre) et la Sccv le 1900 (maître d'ouvrage).
Les produits fournis par la société KP1 ont été livrés sur le chantier et ce, sans réserves.
La société Scarna Construction a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé le 04 juin 2018 par le tribunal de commerce de Lille, lequel a ensuite converti ce redressement en liquidation, par jugement du 26 juin 2018.
Faisant application de la délégation de paiement, la société KP1 a mis en demeure la Sccv le 1900 de procéder au règlement de factures impayées, par courrier recommandé du 25 septembre 2018, à hauteur de 40.768,76 € TTC , resté sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2019, la Sas KP1 a fait assigner la Sccv Le 1900 devant le tribunal de grande instance de Toulouse, et sollicité sa condamnation, au visa des articles 1231-1 et 1336 du code civil, au paiement de la somme principale de 40.768,76 € TTC.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sccv Le 1900 à verser à la société KP1 la somme de 40.768,76 € TTC en paiement du solde de son marché, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2018, avec anatocisme ;
- condamné la Sccv Le 1900 à verser à la société KP1 la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la Sccv Le 1900 au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A.444-32 du Code de commerce que la société KP1 sera amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ;
- condamné la Sccv Le 1900 au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens conseil, avocat autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé, au visa de l'article 1338 du code civil, que l'ordre de paiement de l'entrepreneur principal n'était ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation, mais une modalité de son exécution, et qu'il appartenait au juge du fond de vérifier que la bonne exécution des travaux dont le paiement était demandé avait été valablement contesté par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal.
Il a ensuite constaté qu'en vertu des deux conventions en date du 28 juin 2017, la société KP1 disposait de deux débiteurs au lieu d'un au titre de la commande de prémurs et de la commande de prédalles, que cette société prétendait que la commande avait été entièrement honorée par elle et qu'il lui restait dû la somme de 40.768,76 € TTC au regard des factures adressées à la société Scarna et des bons de livraison, que la Sccv Le 1900 n'analysait pas les documents produits et ne les contestait pas, soutenant uniquement qu'ils ne la liaient pas en ce qu'ils n'avaient pas été contrôlés ou tamponnés par l'entrepreneur principal et que les conventions étaient limitées dans le temps.
Le tribunal a écarté ce raisonnement de la Sccv Le 1900 et l'a condamnée au paiement de la somme réclamée.
Par déclaration en date du 26 juillet 2021, la société Sccv le 1900 a interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 21 octobre 2021, la Sccv Le 1900, au visa de l'article 1101 du code civil, a demandé à la cour de :
- infirmer à nouveau le jugement attaqué, et, statuant à nouveau :
* débouter la Sas KP1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner, en conséquence, la Sas KP1 à lui rembourser la somme de 44.255,26 euros versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance,
* condamner la Sas KP1 aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
La Sccv Le 1900 conclut au rejet de la demande au motif que les conditions expressément prévues par les conventions ne sont pas respectées. Elle fait valoir à cet effet :
- que les conventions prévoient que 'Les factures seront payées par La Sccv à l'entreprise KP1 à 30 jours fin de mois, si les conditions de transmission des factures et situations indiquées ci-dessus sont respectées' ;
- qu'afin de devenir exigibles, les factures de la Sas KP1 :
1) doivent être envoyées en 4 exemplaires , dont deux exemplaires à la Sas Scarna Construction, un exemplaire au maître d'oeuvre pour contrôle et un exemplaire à la Sccv pour contrôle, condition qui n'a pas été respectée ;
2) en lettre recommandée avec accusé de réception, condition non respectée ;
3) doivent être validées par la Sas Scarna Construction, être intégrées dans son propre décompte et transmises au maître d'oeuvre du chantier, condition non respectée ;
4) faire l'objet d'un contrôle par le maître d'oeuvre qui doit transmettre un bon pour paiement à la Sccv, bon pour paiement qui n'existe pas en l'espèce.
A titre surabondant, la Sccv Le 1900 expose que les conventions quadripartites en paiement direct devaient expressément s'achever la semaine 2 de l'année 2018 pour la première et la semaine 1 de l'année 2018 pour la seconde, alors que les factures dont le paiement est sollicité sont postérieures à ces dates, ce qui entraîne extinction du droit à paiement direct.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, la Sas KP1, intimée, demande à la cour, aux visas des articles 1103 et 1231-1, 1336 à 1339 et 1231-7 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la Sccv Le 1900 à lui verser une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la Sccv Le 1900 au paiement des dépens d'appel dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocat qui sera autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sas KP1 fait valoir que conformément à la jurisprudence constante et unanime de la Cour de cassation, l'ordre de paiement de l'entreprise principale et/ou du maître d'oeuvre ne constitue ni une condition de validité de la délégation, ni un élément constitutif de celle-ci, mais une simple modalité de son exécution, de même que la forme d'envoi de la facture à viser, laquelle ne cause aucun grief.
Elle rappelle qu'aucune contestation n'a jamais été émise par la société Scarna Construction ou le maître de l'ouvrage lors de la livraison des ouvrages commandés à la société KP1 et que le solde des factures impayées n'étant pas contestable, la cour devra confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L'article 1338 du code civil dispose que :
'Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence' .
En l'espèce, aux termes de deux conventions en date du 28 juin 2017, la Sccv Le 1900, maître de l'ouvrage, s'est engagée au titre d'une délégation de paiement imparfaite en ce qu'elle laisse susbsister l'obligation initiale du délégant (Scarna Construction) et ajoute un nouveau débiteur, le délégué ( Sccv Le 1900) au profit du bénéficiaire qui l'accepte (la société sous traitante KP1).
En vertu de ces conventions, la Sas KP1 dispose de deux débiteurs au lieu d'un pour une créance détaillée comme suit :
- au titre de la commande de prémurs, la somme de 194.044,80 € TTC
- au titre de la commande de prédalles, la somme de 152.904 € TTC.
La Sas KP1 affirme que la commande de prémurs et de prédalles par la société Scarna Construction a été entièrement honorée par elle et qu'il lui reste dû une somme de 40.768,76 € TTC pour solder son marché de fournitures. Elle produit à l'appui de ses prétentions les bons de livraison et les factures adressées à la société Scarna Construction.
Il est ainsi établi et au demeurant non contesté par la Sccv Le 1900 que les prestations dont le paiement est demandé ont bien été fournies par la Sas KP1.
La Sccv Le 1900 ne s'oppose à la demande en paiement qu'au motif du non-respect des diverses modalités de paiement prévues par la convention de délégation de paiement au paragraphe 'Modalités de paiement' , telles que rappelées dans ses conclusions.
Or, il est de principe que le maître de l'ouvrage ne peut refuser le paiement au motif que l'entrepreneur principal, en redressement judiciaire, n'aurait pas donné l'ordre de procéder au paiement, dès lors qu'au jour de la signature de la convention de délégation, le maître de l'ouvrage connaissait le montant des travaux confiés au délégataire, ou encore que la demande en paiement du délégataire ne peut être rejetée alors qu'aucune contestation valable du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur principal n'a été émise quant à la bonne exécution des travaux, l'ordre de paiement prévu par la convention n'étant ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation.
L'analyse est identique en ce qui concerne la durée de la convention de délégation de paiement, étant observé sur ce point que cette convention n'a pas fait l'objet d'une résiliation dans les conditions prévues en cas de procédure collective publiée de l'entreprise principale.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, dès lors que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas KP1 sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers.
- - - - - - - - - -
La Sccv Le 1900, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sccv Le 1900 aux dépens d'appel.
Condamne la Sccv Le 1900 à payer à la Sas KP1 la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sccv Le 1900 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute la Sas KP1 de sa demande relative au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A.444-32 du Code de commerce qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Accorde à la Selas Clamens Conseil, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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