Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-16.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.929
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Andréa SALINA X...
Z..., de nationalité italienne, demeurant à Turin (Italie), Stradale Val San Martino infériore, agissant en qualité d'hritier de Jean-Aujuste SALINA X...
Z... et de Noëlle, Véra B..., veuve D...
X...
Z...,
2°/ Monsieur Gian, Luca SALINA X...
Z..., de nationalité italienne, agissant en qualité d'haritier de Jean-Auguste SALINA X...
Z... et de Noëlle, Véra B..., deuve SALINA X...
Z..., demeurant à Londres (Royaume-Unis), 30, Gresham,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de Monsieur Henri GOMBERT, demeurant à Mouries (Bouches-du-Rhône) Lou C...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des consorts Salina X...
Z..., de Me Pradon Jacques, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1986), qu'à l'expiration d'un bail concernant un droit de chasse intervenu entre M. Salina X...
Z..., propriétaire d'un domaine, et l'Association de chasse de Santa-Fé, les héritiers du bailleur, après le décès du propriétaire, demandèrent à M. Gombert, président de l'Association de chasse, pris à titre personnel et en qualité "d'entrepreneur de chasse", de leur verser le montant des travaux de remise en état d'un pavillon de chasse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Salina X...
Z... de leur demande alors que, le président d'une association étant personnellement responsable envers les tiers de ses fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et M. Gombert ayant proposé à l'assemblée générale de l'association de chasse de conférer à titre gratuit au garde-chasse la jouissance du rendez-vous de chasse en violation des clauses du bail, en écartant toute responsabilité du président au seul motif qu'aucune faute détachable de ses fonctions n'était démontrée à l'encontre de M. Gombert, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Salina X...
Z... avait consenti en 1971 un bail sur ses terres à l'Association de chasse de Santa-Fé représentée par son président en exercice, M. Gombert et que par la suite ce bail a été renouvelé au profit de M. Gombert, président de l'Association de chasse jusqu'à son expiration, retient que depuis 1969 l'Association a été le véritable locataire des lieux, que toutes les décisions ont été prises en assemblée générale ; que des procès-verbaux de ces assemblées ont été dressés et en particulier celui accordant au garde-chasse la jouissance du rendez-vous de chasse, et que M. Gombert a normalement exercé ses fonctions de président au sein de l'association sans en tirer un profit personnel ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de président de l'Association n'était démontrée à l'encontre de M. Gombert ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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