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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-10.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.642

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de Mlle Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) a alloué une indemnité en réparation du préjudice subi par Mlle X..., victime d'une infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du Fonds de garanti des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui soutenait que la victime avait commis une faute consistant en un comportement imprudent, la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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