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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-18.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.335

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mlle Simone Z..., 28/ Mlle Jacqueline Z..., demeurant ensemble à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlles Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ciaprès annexés : Attendu qu'ayant relevé souverainement qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire, dont les conclusions n'étaient démenties par aucun élément sérieux de preuve, que l'installation encastrée, modifiée il y a de nombreuses années par les locataires, n'était pas conforme aux règles de l'art et que le devis de l'entreprise Richard, d'ailleurs finalement exécuté, prévoyait une installation normale, conforme aux normes réglementaires, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que, le 24 janvier 1989, l'entreprise Richard avait commencé l'exécution des travaux mais avait dû les interrompre devant l'opposition des demoiselles Z... qui avaient ainsi contribué à aggraver et à faire perdurer le préjudice dont elles avaient été victimes, que l'astreinte édictée par l'ordonnance de référé du 22 décembre 1988 n'avait donc pu courir et qu'en l'état de l'expertise judiciaire, diligentée contradictoirement, la demande de mise en conformité présentée par les demoiselles Z... était dénuée de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlles Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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