Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 décembre 2023. 22TL21656
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL21656
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pharmaset a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 3 avenue du Luan à Balma (Haute-Garonne).
Par un jugement n° 2000846 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Pharmaset, représentée par Me Amigo-Bouyssou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majoration, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 3 avenue du Luan à Balma (Haute-Garonne) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Pharmaset à fin de décharge et déclare s'en remettre à la sagesse de la cour pour ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour la société Pharmaset sa requête, au regard du dégrèvement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance, la cour l'a invitée à en confirmer expressément le maintien dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut, elle sera réputée s'en être désistée, par une lettre mise à disposition de son conseil le 15 novembre 2023 dans l'application Télérecours et qui, faute d'avoir été consultée dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, doit être regardée comme notifiée à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, la société Pharmaset n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête. Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de société Pharmaset de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmaset et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 29 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21656
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