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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-21.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.893

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fleury Michon, société anonyme, dont le siège est 85700 Pouzauges, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la société H. Sec, dont le siège est 9, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, 2 / de la société Aoste Holding, dont le siège est 10, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société H. Sec et de la société Aoste Holding, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 octobre 1996) que la société Fleury Michon a assigné en référé la société H. Sec et la société JCA Holding, aux droits de laquelle se trouve la société Aoste Holding, en invoquant la contrefaçon d'un produit ; que, statuant sur appel de l'ordonnance, une cour d'appel a prescrit aux sociétés H. Sec et Aoste Holding de le retirer du commerce sous astreinte provisoire d'un certain montant par infraction constatée ; que la société Fleury Michon a interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le maintien en vente de saucissons de marque Porcisson, tel qu'il avait été constaté aux termes de 17 procès-verbaux de constats dressés du 16 novembre 1994 au 20 décembre 1994, ne justifiait pas de liquider l'astreinte, et débouté en conséquence la société Fleury Michon de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en dommages-intérêts pour résistance abusive à l'exécution, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'ainsi, seule la cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure, imprévisibilité, irrésistibilité, et extériorité peut justifier la suppression de l'astreinte et que la cour d'appel ne pouvait donc réduire à néant l'astreinte sans constater, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Fleury déposée le 24 mai 1995, p. 7 et suivants), que les faits des tiers allégués par les sociétés H. Sec et Aoste Holding présentaient les caractéristiques de la force majeure (manque de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; alors que, d'autre part, si le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ces difficultés doivent lui être personnelles et ne sauraient être imputables aux faits de tiers, lesquels constituent la cause étrangère, en tout ou en partie, visée par le même texte ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir au nombre des difficultés rencontrées par les sociétés H. Sec et JCA Holding les faits de tiers détaillants (violant de l'article 36, alinéas 1 et 3, de la loi du 9 juillet 1991) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés H. Sec et Aoste holding se sont heurtées, pour retirer du circuit commercial les produits litigieux, à des difficultés insurmontables tenant au mode de distribution aux tiers de ces produits, l'arrêt retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que ces difficultés constituent une cause étrangère au comportement de ces sociétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fleury Michon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleury Michon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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