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Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-86.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.429

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

N° N 19-86.429 F-D N° 996 SM12 17 JUIN 2020 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. K... F... du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve, et l'a dispensé de son inscription au FIJAIS. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K... F..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M K... F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Albi du chef d'agressions sexuelles aggravées commises courant 2015 et 2016 à l'encontre de X... I... et M... T..., mineures de moins de quinze ans. 3. Par jugement du 23 mai 2017, les premiers juges ont déclaré M. F... coupable et l'ont condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve. Ils ont constaté son inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). 4. M. F... et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dispensé M. F... de l'inscription de sa condamnation au FIJAIS alors « que la juridiction ne peut dispenser de cette inscription lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement. » Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. Pour dispenser M. F... de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, l'arrêt attaqué relève que l'infraction poursuivie fait encourir au prévenu une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans, et qu'en conséquence, l'inscription à ce fichier est de plein droit, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. 9. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, au regard des expertises mentionnées au dossier, qui ne sont pas toutes concordantes sur la nécessité des soins, mais qui indiquent que M. F... ne présente pas un état dangereux, la dispense de l'inscription automatique au FIJAIS doit être prononcée. 10. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense d'inscription au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. K... F... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS) ; DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

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