Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZPU
MINUTE: 24/267
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [F]
né le 19 Novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] sis [Adresse 2]
Absent représenté par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Février 2024
Le 30 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [F].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 06 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Février 2024.
A l’audience du 09 Février 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [Y] [F], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le motif médical s’opposant à ce que Monsieur [Y] [F] soit transporté au tribunal et entendu par le juge des libertés et de la détention a été rédigé par un médecin participant à la prise de ce patient, ce qui vicie la procédure.
Aux termes de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, disposition faisant partie des dispositions communes aux procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques :
“Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles”.
En l’espèce, s’il est vrai que le docteur [V] [C] qui a établi le certificat médical querellé a également rédigé le certificat initial du 30 janvier 2023, il ne peut toutefois être déduit de ce double examen que ce praticien est un psychiatre qui participe à la prise en charge de Monsieur [Y] [F].
En effet, tous les psychiatres appurtenant au personnel de l’établissement dans lequel le patient est accueilli et qui ont été maenés à l’examiner au cours de la mesure ne sont pas de facto des “psychiatres participant à sa prise en charge”. Une telle qualité est attribuée au psychiatre “référent”, qui intervient de manière active dans le suivi et le traitement du patient, et qui ne s’est pas borné à l’examiner à quelques moments, ce qu’a d’ailleurs fait savoir le docteur [V] [C] en mentionnant spécifiquement dans ledit certificat qu’il ne participait pas à pas prise en charge.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 février 2024, que Monsieur [Y] [F] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’agitation sur la voie publique et alors qu’il présentait un contact médiocre, une désorganisation de la pensée et un délire polythématique, dans un contexte de rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé si Monsieur [Y] [F] est calme sur le plan moteur et moins sthénique, il présente toutefois une humeur expansive, un contact familier, des affects restreints, un discours volubile verbalisant un délire polythématique de grandeur et mystico-religieux avec une conviction inébranlable et une forte participation affective et comportementale.
Son état de santé (imprévisible avec un risque de passage à l’acte) n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [Y] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment