Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-20.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.452
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Léone X..., demeurant ..., "La batarelle", Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que Mme X... a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 13 au 27 juin 1988 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée, au motif que l'avis d'arrêt de travail, qui aurait dû lui être adressé dans les quarante-huit heures de la prescription, ne lui était pas parvenu ;
que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée relève que, selon Mme X..., l'avis d'arrêt de travail a été posté en temps voulu, et énonce que la grève ayant affecté le fonctionnement des services postaux, à l'époque des faits, constitue pour l'assurée un fait justificatif qui ne saurait la priver d'une présomption de bonne foi non plus que la pénaliser en son patrimoine par l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté ;
Qu'en se bornant à ces énonciations, sans préciser l'ampleur et la durée de l'interruption des services postaux, ni vérifier si Mme X..., habitant à Marseille, n'avait pas d'autres possibilités pour faire parvenir à la caisse primaire locale l'avis d'arrêt de travail que de l'expédier par la voie postale, le tribunal, qui n'a pas caractérisé la force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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