Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.246
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... - La Galaxie, 13012 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...,
2 / de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incertitude demeurait sur le caractère privé ou public de l'impasse, que la discussion était pendante devant le juge au fond sur ce point, que la ville de Marseille avait d'ailleurs fait connaître qu'elle retirait le projet des travaux d'assainissement dans l'impasse du lotissement et qu'il n'existait aucune disposition du cahier des charges approuvé le 17 août 1938 ou aucun autre document versé aux débats tendant à lier au droit de passage des riverains sur l'impasse un droit d'y enfouir des canalisations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le cahier des charges, a légalement justifié sa décision en retenant que la référence à l'article L. 33 du Code de la santé publique ou aux règles du plan d'occupation de la ville ne pouvait entraîner la décision en référé et que les conditions de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. X... et Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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