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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-43.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.890

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soparest, dont le siège est à Epinay-sur-Seine (Seine-saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Aimé Y..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., porte 153, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Soparest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 par la société Soparest en qualité d'employé polyvalent de station-service, a été licencié le 9 décembre 1991 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue une faute grave les faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond non contestées que M. Y... avait laissé la caisse et la boutique de la station essence, dont il avait la responsabilité, sans surveillance, malgré la présence de deux clients cherchant à régler leur carburant et d'autres en train de se servir au volucompteur ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que le salarié s'était borné à rendre service à une conductrice en difficulté, ce qui n'avait duré qu'un temps extrêmement court, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer que ces faits n'aient pas constitué une faute grave, ils justifiaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel, ayant relevé que l'intervention du salarié afin de rendre service à une conductrice en difficulté n'a pas perturbé sérieusement le bon fonctionnement de la boutique, a pu décider que ce comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu d'autre part que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soparest, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-31 | Jurisprudence Berlioz