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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-15.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.079

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 20 février 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 4 octobre 2010 par la société Supermarchés Match (la société) en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que la société ayant mis fin le 10 novembre 2010 aux relations contractuelles, en invoquant une faute grave du salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que lorsque a été commise une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en relevant l'existence d'un fait unique isolé pour en déduire que le maintien du salarié dans l'entreprise était devenu impossible et justifiait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que, pour dire que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur une attestation dont il n'a pas précisé le contenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait refusé d'exécuter les instructions de son chef de service relatives au remplissage du rayon dont il avait la responsabilité ; qu'il a pu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, décider que cette attitude, fût-elle isolée, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'UDAF 68 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'UDAF 68. Il est fait grief au jugement d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur X... mal fondées et de les avoir rejetées, d'AVOIR dit et jugé que les motifs invoqués pour justifier le licenciement de Monsieur X... sont réels, que le licenciement pour faute grave est justifié, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, dit que les éventuels frais et dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 1243-1 du code du travail précise que : « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que « le conseil rappelle que la faute grave est définie par le fait qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis » ; que « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise qu'il est reproché à M. X... d'avoir refusé de remplir le rayon charcuterie, dont il avait la responsabilité de 13h00 à 20h00 » ; que « en matière de faute grave la charge de la preuve pèse sur la défenderesse » ; que « il appartient au Conseil d'en constater la réalité et d'en apprécier la gravité » ; que « le Conseil constate que certes les faits sont datés du 29/10/10, qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle dans la lettre de licenciement qui ne saurait avoir de conséquences sur la réalité des faits » ; que « le Conseil constate que l'attestation de M. Y... permet au Conseil de constater la réalité des faits de sorte qu'en ce sens la défenderesse a bien satisfait aux exigences qui pèsent sur elle en matière de preuve » ; que « le Conseil a par ailleurs estimé que ce grief a pu constituer une faute grave dans la mesure où M. X... a refusé d'exécuter les simples tâches qui relevaient de son contrat de travail » ; que « le Conseil constate que M. X... en était à son 4ème CDD consécutif, qu'il n'apporte aucune explication pour démontrer pour quelle raison l'employeur aurait souhaité se débarrasser de lui » ; que « en conséquence au vu des éléments produits par les parties le conseil estime que les faits reprochés à M. X... sont réels, qu'il sont bien constitutifs d'une faute grave » ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que lorsque a été commise une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en relevant l'existence d'un fait unique isolé pour en déduire que le maintient du salarié dans l'entreprise était devenu impossible et justifiait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que, pour dire que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur une attestation dont il n'a pas précisé le contenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.

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