Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gil,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui, pour refus d'obtempérer, a prononcé, à la place de l'emprisonnement, une mesure de confiscation et l'a condamné à 200 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 136-1-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus d'obtempérer et l'a condamné à une amende de 200 euros et prononcé au profit de l'Etat la confiscation du véhicule ;
"aux motifs adoptés du jugement qu'il convient de prononcer en l'espèce une peine dissuasive " ... il apparaît que la confiscation du véhicule en cause lui appartenant, juridiquement possible à titre de peine alternative à l'emprisonnement, conformément aux dispositions de l'article 131-6 du code pénal, pourrait permettre d'atteindre cet objectif ; qu'elle sera par conséquent prononcée..."
"alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 131-6 du code pénal qui autorise, à titre de peine principale, la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné exige que le droit de propriété du condamné sur les véhicules confisqués soit dûment constaté et vérifié de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la légalité de la peine prononcée ; qu'en se bornant à énoncer que la confiscation du véhicule appartenant au condamné était juridiquement possible, sans justifier en l'espèce de ce droit de propriété, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, si l'article 131-6 du code pénal permet la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, à la place d'une peine d'emprisonnement, à titre de peine principale, ce texte ne prévoit pas que cette confiscation ait lieu au profit de l'Etat ; qu'en prononçant la confiscation du véhicule au profit de l'Etat, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et méconnu le principe de la stricte interprétation de la loi pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gil X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour refus d'obtempérer ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de ce délit et, ont prononcé, notamment, la confiscation au profit de l'Etat du véhicule automobile "dont il est propriétaire" ; qu'ayant relevé appel de cette décision, Gil X... n'a pas contesté cette qualité ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt confirmatif n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche est nouveau, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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