Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [8]
- [6]
Copie exécutoire :
- [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/01100 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAR6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [D] [O], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 12 mars 2024, enregistré par le greffe le 15 mars 2024, la société [8] a écrit à la cour ce qui suit :
« Madame, Monsieur,
Depuis 2010, nous avons bénéficié de deux taux « AT », un pour les ouvriers se déplaçant sur les chantiers et un pour le personnel sédentaire en magasin, à savoir :
Section 01 ' 454LE : travaux d'isolation, de finitions (aménagements intérieurs),
Section 02 ' 524ZD : commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2).
Par mail, en date du 07.02.2024, nous avons demandé des explications concernant la suppression du taux « commerce ».
Aucune modification n'est intervenue depuis cette date, et nous ne remettons pas en cause le taux « Section 01 » pour les ouvriers sur les chantiers comme stipulé dans la réponse de la [5] dans son courrier du 15.02.2024, reçu le 20.02.2024 mais seulement la suppression du taux « Section 02 » pour le magasin.
['] Par conséquent, nous réitérons notre demande de taux section 02-524ZD : commerce de détail pour une surface de vente inférieur à 400 m2.
Mme [K] [C], entrée le 04/05/2009 bénéficie de ce taux de par son activité : employée administrative et vendeuse sédentaire.
M. [M] [S], en bénéficie également de par son statut de PDG.
Pour information, la société a deux ouvriers pour la section 01 ' 454LE au 01/01/2024.
Nous vous demandons de revoir votre position à effet rétroactif au 01/01/2024 pour l'application du taux Section 02 ' 524ZD : Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2).
Comptant sur votre diligence et votre compréhension,
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »
À la suite de la réception de ce courrier, le greffe de la Cour a adressé un courrier à la société [8] lui indiquant que la Cour est saisie par voie d'assignation, sous peine de voir sa demande non traitée, et lui indiquant les coordonnées de messagerie à laquelle adresser une demande de date d'assignation.
Aucune assignation n'ayant été délivrée à la requête de la société [8], les parties ont été convoquées par courrier du 21 mars 2024 à l'audience du 18 octobre 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité du recours.
À l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle a seule comparu la [7], cette dernière a demandé à la Cour de constater l'irrecevabilité du recours faute d'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la Cour spécialement désignée se fait en application de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu'à peine de caducité du recours, que le Premier Président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la Cour d'Appel avant la date fixée pour l'audience.
En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, la société [8] n'a pas saisi la Cour par voie d'assignation mais a entendu la saisir par simple courrier, ce dont il résulte qu'il convient de constater la caducité de sa demande.
Compte-tenu de sa carence, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate la caducité du recours de la société [8],
Laisse à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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