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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2305035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305035

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu d'allocation personnalisée au logement de 633,31 euros refusée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 4 juillet 2023. Mme A B soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette compte tenu de son divorce. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique au tribunal que l'autorité compétente va réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - par décision du 12 juillet 2024, une remise partielle de 474,98 euros a été accordée à Mme A B qui n'est ainsi plus redevable d'aucune dette compte tenu des remboursements déjà effectués ; - la somme de 296,07 euros sera versée sur le compte de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 2 août 2024, la CAF indique avoir accordé à Mme A B par décision du 12 juillet 2024 une remise partielle de 75 % du montant initial de sa dette ainsi ramenée à la somme de 158,33 euros et procéder au remboursement à l'intéressée de la somme de 296,07 euros compte tenu des remboursements de l'indu initial déjà effectués. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024. Le magistrat désigné Alain D La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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